‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 162 sur 573 · LES GUERRES PRIVÉES · texte numérisé non relu

LES GUERRES PRIVÉES

Le droit de la g-uerre, dans les temps modernes, appartient au droit inte national, car la guerre n^existe que de nation à nation. Dans la société féodale, il fait partie du droit national ou intérieur^ presque du droit privé, car la guerre a lieu d'in*dividu à individu. Toute personne, au moins toute personne noble, peut recourir à la force et aux armes pour défendre son droit ou venger ses injures. C'est l'époque des guerres privées. Celles-ci^ qu'on le remarque bien, n^étaient pas seulement des violences de tait contre lesquelles l'autorité publique était impuissante à réagir; c'étaient des voies de droit, et les meurtres, les pillages, les incendies*, qui en étaient la conséquence, étaient parfaitement légaux, comme aujourd'hui les actes accomplis en état de légitime défense. Ce droit était encore pleinement en vigueur au cours du xui • siècle, et Beaumanoir décrit tout au long et ex professa les règles des guerres privées^.

Cependant, la société féodale n'était pas dépourvue de tribunaux; la justice y était organisée, et deux hommes y trouvaient toujours une cour compétente pour trancher leur querelle. Mais la partie lésée avait le choix, en principe, entre deux voies parallèles, la procédure judiciaire et la guerre privée, plaider ou combattre*. D^ailleurs^ les deux voies n'étaient pas

1. Livre de Jostice et de Plet, XIX, § 2 : « An ville duo ne doi^ srdoir par nule guerre, se la guerre n'est tele que droizla doie soffrir ; ne hors de ville ausit. i>

2. Coutume de Beauvoisis, LIX, Des guerres ; LX, Des trêves et assuremens^

3. Pétri exceptiones legum Romanorum (édit. Savigny), lU, 69 : « Unius sororis filii quaestionem suae partis sileatio dederunt ; alterius autem sororis filii pwirteai suam per placitum et guerram exe^erunt. » — Cartulaire de Saint^

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

alors aussi dîssemLlables qu'elles lo paraissent; étant donTiée la place que tenait le duel judiciaire, la bataille^ dans la procédure, un procès n'était souvent qu'un combat restreint aux deux adversaires. De tels principes révèlent une société où la notion de l'Etat a disparu ; c'est là ce qu'a produit ranarchih d'où est sortie la féodalité. Mais, en même temps qu'elle est un fruit naturel du monde féodal, la guerre privée rappelle, par quelques--uns de ses traits^, des institutions plus anciennes, des institutions primitives^ qui ont ainsi une renaissance sociale. Elle est, comme la faida germanique, comme la vengeance des coutumes primitives, une guerre, non pas d'individu à individu, mais de famille à famille. Etaient, en effet, nécessairement compris dans la guerre tous les parents des deux adversaires principaux, jusqu'au degré où le mariage devenait licite entre parents*.

Le droit de guerre privée était-il ouvert à tous? Oui, sans doute, au début, et ce principe est encore affirmé au cours du xiu*^ siècle^. D'après Beaumanoir, le droit de guerre avait été restreint aux nobles et refusé par la coutume aux roturiers*. Mais entre nobles il était presque illimité : tout noble pouvait déclarer la guerre à un autre; tout seigneur pouvait la déclarer au roi. Seul le vassal ne pouvait faire la guerre à son seigneur, à moins qu'il n'y eût de la part de celui-ci in fidélité ou déni de justice constaté** Au xni« siècle, une tendance se manifestait à défendre les guerres contre le roi, ou du moins à les rendre plus difliciles*. C'était en vue de ces

Pere de Chartres, charte du commencement du xii* siècle, p. 417 : « Posuerun eUam iu sacramento quod si quis, quicunque esset, aobis déterra illa calumpniam moveret, ipsi piacito^ et, si nécessitas postularet, beilo nos guantimi passent adjurarent. »> — Livre des serfs de Marmoutiers^ App. 30, p. :I5 (xi* siècle) : « Ipse adjuvabit nos acquietare calumniam illam, omnibus moc is quibus poterit, excepte per pecuniam daudo et per guerram faciendo. »

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