‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 166 sur 573 · Beaumanoir, LIX · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LIX

LA GUERRE, LA JUSTICE, LE FISC

de plus que la guerre ouverte n*ent pas été régulièrement terminée par une paix ou suspendue par des trêves*. Au xni® siècle, les actes de guerre devenaient également illégitimes lorsqu'ils intervenaient après que la justice avait été saisie de TafTaire par une des parties* : avait-on choisi Tune des deux voies parallèles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir à Tautre. Mais cette règle était un progrès réalisé : au xn^ siècle, on pouvait encore, après un jugement rendu, reco rir à la guerre

Les guerres privées étaient un tel fléau que de bonne heure la société féodale chercha à réagir contre elles. Souvent, dans les villes, ce furent des associations populaires, qui se formèrent pour réprimer par la force les violences individuelles. Mais la réaction vraiment efficace, quoique restreinte, devait venir de TÉglise et de la souveraineté civile.

L'Eglise, qui avait alors à elle seule la direction morale des peuples, usa de son influence pour tempérer un mal qu'eile ne pouvait supprimer. Elle établit la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu consistait à soustraire en tout temps aux ravages des guerres privées certaines personnes et certains objets, qui étaient déclarés en quelque sorte toujours neutres et inviolables. G^étaient,pour les personnes : les clercs,

1. Beaumanoir, LIX, 11-14 ; LX, passhn\ — Grand Coiitumier de Normandie^

ch. V, LXXV.

2. Beaumanoir, LIX, 16 : <• La tierce manière comment guerre faut, si est quant les parties plèdent en cor par gages do bataille, d'un fet duquel il tenoient ou pooient tenir Tun Tautre en guerre. Car on ne pot pas ne ne doit en un meesme tems querre vengence de son ennemi par guerre et par droit de cort. »

3. Yves de Chartres, Ep. CLXVIIl : « Sicut judîcatum erat, venerunt utrique in curiam comitissae et aclionibus utrinque venlilatis nescio quibus de causis cornes a causa oecidit. Postea cœperunt... adversum se guerram facere et alterius bona diripere. » — Yves de Chartres ne paraît pas considérer ce procédé comme irrégulier. La guerre intervient même après un jugement rendu, qui n'est pas accepté par Tune des parties; Livre des serfs de Marmoutier : (n*> 116, a. 1064-1100) : « Ipsi tantorum virorum judicio non credentes, multa contradicentes, et quod sibi aliquando justitiam quœrerent comminantes, iHos au JieruQt... Ad ultimum post minas, post dicta, post multa facta illorum... pfix cum illÎ3 et concordia facta est. » On était revenu à un état social où la justice ne pouvait plus imposer Je respect de ses décisions aux parties qui ne les acceptaient pas.

les agriculteurs, les voyageurs^ les marchands, les femmes et les hommes qui les accompagnaient sans armes; — pour les choses : les biens des clercs et des moines, les animaux de labour et les moulins. La trêve de Dieu était une suspension d'armes édictée d'autorité dans les guerres privées, d'après laquelle les hostilités étaient défendues, du mercredi soir au lundi, ou, tout au moins, du samedi au lundi de chaque semaine^ et à certaines époques de Tannée particulièrement sanctifiées. Le mouvement qui aboutit à ces règles paraît d'ailleurs avoir été populaire autant que religieux. D'après un historien de la première moitié du xi^ siècle*, l'impulsion serait venue du sentiment de rénovation qui suivit l'an mille. Il se serait alors tenu en Aquitaine, sous la direction des évèques, abbés et religieux, des réunions oii tout le peuple était convoqué, afin de rétablir la paix entre les hommes ; puis, de proche en proche le mouvement aurait gagné toute la France, et alors aurait été établie la paix de Dieu proprement dite*. Mais cette première tentative n^aurait pas produit des résultats définitifs; le mouvement aurait été repris un peu plus tard, encore en Aquitaine, en 1041, et alors la trêve de Dieu aurait été ajoutée à la paix de Dieu En réalité, cet exposé, exact dans ses grandes lignes, doit être quelque peu rectifié quant aux détails. Le mouvement de réaction contre les guerres privées dont les Eglises de France prirent l'initiative remonte aux dix dernières années du x^ siècle* Il commença par des prohibitions particularistes édictées par des conciles locaux et tendant à la paix de Dieu. Puis cette paix, dont le principe se répandait, prit la forme de pactes locaux, auxquels les seigneurs accédaient, sur l'invitation des évêques. La trêve de Dieu apparut dans la période qui va de 1030 à 1040 ; la sanction de ces règles se fit plus énergique; et^ en 1041, quelques représentants de l'Église de France proposaient au clergé italien d'accepter la paix et la trêve de Dieu, devenues le droit commun de notre pays*.

1. Raoul Glaber, qui termina son histoire entre 1046 et 1049.

2. Raoul Glaber, Les cinq livres de ses histoires^ éd. Prou,l. IV, ch. v> Î4, 15, n.

3. Raoul Glaber, 1. V, ch. i, 15. Dans M^jca, De concordia sacerdotii et imperii, 1. \\\ c. xiv, in fine, sont rapportés divers conciles particuliers tenus à cette époque en Roussillon.

4. Sur ce développement, voyez Ptister, Études sur le règne de Robert le Pieux, p. 160 et suiv. ; — Huberti. Studie?i ztir Rechtsgescliichte des Gottesfrieden

LA GUERRE^ LA JUSTICE ET LE FISC

En 1095, ces deux instilutioDS furent édictées comme loi générale par le concîie œcuménique de Glermont; mais les règles spéciales déjà établies dans les divers diocèses reslèrent en vigueur. Enfin cette réglementation fut renouvelée au deuxième et au troisième concile de Latran en 1139 et en 1179*. Pour Tapplication de ces règles, dans chaque diocèse de France, Je clergé s'efforçait de faire jurer la paix et la trêve par tous les seigneurs, et il était constitué un tribunal spécial, dit jiisticia pacis^ composé de laïcs et d'ecclésiastiques, pour juger les infractions*. La sanction consistait dans l'excommunication; il y avait aussi des peines séculières, lorsque TEglise faisait adopter le règlement par les seigneurs souverains*.

Le pouvoir civil pendant longtemps fut impuissant à rien entreprendre de son chef contre les guerres privées. Mais au xiii® siècle, déjà bien plus fort, il s'efforça de les restreindre par divers moyens. Le principal fut Vasseiirement, ou sauvegarde^ imposé par la justice. L'asseurement n'était pas autre chose que la promesse solennelle qu'une personne donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers elle. Cette promesse une fois donnée ne pouvait plus être retirée, et, si elle était violée, la violation constituait un crime capital Pendant longtemps l'asseurement ainsi compris ne put résulter que du libre consentement ; mais au xiii" siècle, lorsqu'une guerre était imminente entre deux parties, le principe s'introduisit que le seigneur souverain, roi, duc, comte ou baron, pouvait <^iter les adversaires devant lui et les forcer à se donner asseurement, par la saisie de leurs personnes ou de leurs biens^. C'était faire du souverain le représentant de la paix publique ;

und LandfHeden^ I, Die Frledensordiiungeii in Frankreich^ 1892. Ce dernier ouvrage vaut surtout en ce qu'il reproduit tous les textes utilisés dans la question et contient une bibliographie complète de celle-ci.

Page 1