‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 173 sur 573 · Loisel, Institutes y \l · texte numérisé non relu

Loisel, Institutes y \l

2. Voyez, quant à leur origine, Flach, Les origines de rancienne France^ l. II, ch. xvï et suiv.

3* Flammermout, De concessione legis et auxilii tertio decimo sseculo^ p. 40 et suiv Dans ses Coutumes générales, Simon de Montfort reconnaît le droit de lever des impôts au profit des seigneurs qui dépendent-de lui. Mais \\ veut que le chiffre en soit fixé dans des lettres accordées par les seigneure et confirmées par lui-même, et les seigneurs n'auront pas le droit de lever une plus forte somme d'impôts. C'était le principe féodal reconnu, mais limité et tempéré, dans cette féodalité que venait d'établir la conquête. Voyez ces coutumes, loc, cit.^ p. 221 : « Item nullus baro, miles, aut quilibet alius domiuus, cui cornes dederit terram in partibus istis, poterit exigere ultra mensuram talliae statutam et confirmatam literis eorumdem dbminornm et comîtis, sive nomine talliae, aut quaestus, aut bonitatis, vel cujuscumque alterius causai, salvis tamen censibus et aliis redditibus terrarum, vinearum, domorum et aliarum rerum et justitiae. Hsec enim tailla pro omni alia tallia, sive quaestii, sive demanda constituta est et commensurata, »aUra quam non licet aliquid exigere aut extorquere amplius ab aliquo. »

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