Viollet, Les Établissements de saint Louis ^ loc. cit
4. Beaumaaoir, XXX, 21 et suiv.; — Loisel, Institutes^ VI, 2, 30. — dt. Livre deJosiice et de Plety XVUI, 24, § 64 Feme, se ele forfet <Je luaiiins forfez, si corne de lédanges, de férir et de saac et de chable, et d'ameadrer forics, l^amende n'est que la moitié mendre d'orne. »
5. Beaumanoir, XXX, 2 : « Quiconque est pris de cas de criemo et ataîns du cas... il doit estre traînez et penduz et si meffet tout le sien quanques il a
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
car seule la haute justice pouvait prononcer la condamnation principale qui entraînait la confiscation, d'où la maxime : « Qui confisque le corps, il confisque les biens*. »
2^ La seconde catégorie de droits fiscaux représentait de véritables impôts*. En principe, le droit de les lever appartenait à tout seigneur haut justicier et n'appartenait qu'à lui sur son territoire*; nous savons aussi que les nobles étaient exempts de ces impôts, auxquels étaient seuls soumis les roturiers et les serfs*. Les uns se présentaient sous la forme d'impôts directs : telles étaient la taille servile et la taille roturière, qui parfois était réduite à un nombre de cas déterminé, correspondant aux aides féodales, mais qui souvent aussi était arbitraire, à la volonté du seigneur, dans les temps anciens*. On peut aussi ranger dans cette catég-orie les droits de gîte et de procuration, c'est-à-dire le droit pour le seigneur de se faire gratuitement loger et héberger avec sa suite ^. Mais le gîte et la procuration étaient surtout réglés par des coutumes très locales, et souvent la charge pesait sur des nobles ou des établissements ecclésiastiques. Les autres contributions se présentaient sous la forme de Fimpôt indirect. C'étaient ces innombrables péages, droits de marché, droits de vente, qui
vaillant, et vient le forfeture au seigneur desoz qui il est trovez; et en a çascuns sires ce qui est trovez en sa signorie. »