‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 175 sur 573 · Voyez plus loin, deuxièrae partie, ch. i^, § 1, Tl · texte numérisé non relu

Voyez plus loin, deuxièrae partie, ch. i^, § 1, Tl

3. Sur les origines du droit de monnaie féodal, voyez la remarquable étude pe M. Prou, dans son Introduction au Catalogue des monnaies caroliîigieimes de la Bibliothèque Nationale^ Paris^ 1896, ch. m, Le droit de monnaie^ p. xlvi et suiv. M. Prou démontre que le droit de frapper les monnaies, qui sous les Mérovingiens avait en grande partie perdu le caractère régalien, pour devenir une industrie privée, simplement contrôlée, fut au contraire éuergiquement revendiqué et exercé comme un droit royal sous les premiers Garolmgiens. Les ateliers monétaires fonctionnaient alors sous Tautorité du comte, pour le profit du roi, le comte ayant seulement droit à une part des bénéfices de Tatelier. Mais, avec la décadence carolingienne, cet état de choses se modifia profondément. Les comtes tendirent à s'attribuer, comme propre et patrimonial, rexercLce de cette prérogative du pouvoir royal. Dès les premières années du siècle, il en est ainsi dans un certain nombre de cités. Cependant le droit ne cesse pas encore d'être royal en apparence : « la monnaie était encore royale quant au type, mais elle était fabriquée par les comtes et à leur profit»; quand le droit de battre monnaie était, par donation, transféré à une Église, la donation émanait encore du roi, mais avec le concours et le consentement du comte. Dans la seconde moitié du x« siècle, le «iroit devient féodal; «« quelques comtes osent inscrici^ leur nom sur les monnaies, d'abord à côté, puis à la place de celui du roi ». Bientôt, et c'est le dernier terme de révolution, ils fixeront eux-mêmes le titre et le poids des monnaies et en détermineront le cours. Les ducs ou comtes ne furent pas les seuls qui conquirent ainsi le droit de monnaie. Les Églises, sous les Mérovingiens, paraissent avoir

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

toutes les hautes justices. Ceux-Jà découlaient de cette idée fondamentale qui fait adjuger à l'autorité publique les biens sans maître. C'étaient les droits de déshérence, d'épave, d'aubaine et de bâtardise*.

Dans ce système fiscal, les impôts généraux et nationaux avaient disparu. Le roi n^'avait droit à des contributions qu'en qualité de seigneur. Sur le territoire qui formait son domaine, et où ne s'étaient pas constituées des seigneuries supérieures, il exerçait les mêmes droits qu'un duc ou un comte sur son grand fief; là ou il avait conservé la haute justice sur les habitants, il avait les revenus du seigneur haut justicier.

largement frappé monnaie; Pépin et Charlemagne laissèrent subsister ce privilège an profit d^un certain nombre d'Églises, en en contrôlant l'exercice. A partir du règne de Louis le Débonnaire, le droit de monnayer est transféré par des actes spéciaux à un certain nombre d'Églises. Mais d'abord l'évêque est purement substitué au comte dans l'exploitation d'un atelier public. A partir du siècle, c'est le droit même de battre monnaie, en leur nom et où bon leur semble, qui est concédé aux Églises et aux abbayes.

1. Le droit d'aubaine permettait au seigneur d'imposer des taxes à l'étranger et de recueillir ses biens lorsqu'il mourciit; le droit de bâtardise était semblable par rapport au bâtard»

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