CHAPITRE IV
L'Église
Dans la société féodale, FÉglise maintint et consolida les droits politiques qu'elle avait obtenus dans la monarchie franque. Elle conserva et étendit ses privilèges et les exerça dans une indépendance presque complète àTégard du pouvoir civil. Cela provint de deux causes principales. En premier lieu, Ja féodalité fut le produit de l'anarchie et eut pour conséquence Tobscurcissement momentané de la notion de TElat : dans cette perturbation profonde, TÉglise, au contraire, comme jadis à la chute de l'empire d'Occident, conserva intactes son organisation et ses traditions. D'autre part, TEglise était devenue le plus grand propriétaire foncier du royaume, et nous savons quel rôle prépondérant joua la propriété foncière dans la formation des institutions féodales. Les évêques et les abbés, au nom des églises et des couvents, concédèrent des terres et eurent leurs vassaux et tenanciers ; les établissements ecclésiastiques devinrent ainsi le centre de groupes féodaux. Souvent aussi, aux évêchés et aux abbayes, se rattacha la seigneurie souveraine ou justicière, le droit d'exercer les attributs de Tautorité publique sur tout un territoire; les chartes d'immunité furent, en particulier, Torigine d'une quantité de justices ecclésiastiques. C'était, pour TEglise, la source d'une grande et nouvelle puissance; mais c'était aussi l'acceptation forcée de certains devoirs et d^une certaine dépendance. Ces sei^^neuries ecclésiastiques obéissaient, comme les autres, aux principes du droit féodal. Elles se distinguaient seulement quant à leur mode de transmission, qui n'était pas l'hérédité; ell s passaient^ avec le titre et le bénéfice, au nouvel évêque au nouvel abbé * ; elles entraînaient, pour leur titulaire^
1. Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxv bis : « Ex gratîa autem fit successio quando episcopus vel abba^ vel alius succedit alteri ad feoda ad bene-
LA. SOCIÉTÉ FÉODALE
la vassalilé, au moins envers le roi ; il devait la fidélité, et, tout au moins par représentant, les services du vassal*. Mais si par là TÉglise était entrée dans la hiérarchie et dans la dépendance féodales, quant à l'exercice de ses privilèges anciens elle avait acquis une indépendance, que n'avaient admise ni la législation des empereurs chrétiens, ni le gouvernement des monarques francs, tant qu'il ne fut pas atteint d'une irrémédiable faiblesse. La juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui s'exerçait dans chaque diocèse, non pas en vertu des principes féodaux^ mais par application des règles canoniques, prit une immense extension, empiétant largement sur la justice séculière. La législation propre de FÉglise, le droit canonique, acquit par là une valeur et une portée toutes nouvelles. Alors qu'il n'y eut plus, pendant deux siècles environ, de lois générales promulguées par le pouvoir séculier, l'Église continua à légiférer, par Torgane des conciles et des papes, pour toute la chrétienté, et elle légiféra en toute liberté. Dorénavant, en effet, les conciles s'assemblent spontanément, sur la convocation de l'autorité ecclésiastique, sans avoir besoin de l'autorisation du pouvoir civil : tout au plus, doivent-ils éviter de s'assembler sur certaines terres, lorsqu'elles appartiennent à un seigneur en conflit avec la papauté '^. Les ecclésiastiques, au profit desquels la coutume a reconnu les privilèges que leur accorde le droit canonique, et, en particulier, l'exemption d'impôt, constituent une classe de personnes semblables aux nobles et fort dilférentes des roturiers. Voilà les traits généraux de cette condition nouvelle. Je me propose maintenant d'examiner spécialement deux points, qui ont fait aussi l'ob-
ficiuin pertîoentia, ad quorî per gratiam provectas est. » — Loyseau, Des sei-gneuriesy ch. xv, 26 ; — P. Bertraudi, De origine juris die tionum (xiv^ siècle), 8> dans le Tractatus tractatuum^ III, 1 : « De caeteris prœlatis ia regno FraaciîB et Teutoniae et io pluribas aliis muudi partibus constitutis iiotoriaoi est quod. . cum potestate spiritaali et ecclesiastica, obtinent ducatus, coinitatus et baronias cum potestate temporali, »
1. Voyez mou étude sur la Question des investitures dans les lettres d'Yves de Chartres^ dans la Bibliothèque de r École des Hautes -Études (Section des feciences religieuses), t. I, p. 154 et suiv.
2. Voyez uae lettre de Grégoire VII de rannée 1077 ù son légat Hugues de Die (Jatlé, Monumenta Gregoriana^ p. 273); « Admonemus frateruitatem tuam ut conciiium in partibus illis convocare et celebrare studeas, maxime quidem cum con eusu et consilio régis Francorum, si fieri potest. »
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jet d'un examen spécial pour les périodes précédentes : le patrimoine et la juridiction ecclésiastiques.
§ d . LE PATRIMOINE DE l'ÊGLTSE ET LES BÉNÉFICES
Le patrimoine de l'Église doit être envisagé à deux points de vue. Il faut indiquer d'abord quelle était -la consistance et la condition des biens de l'Eglise; il faudra exposer ensuite comment la jouissance en était répartie entre les membres du clergé.
Le patrimoine ancien de l'Eglise, celui qu'elle possédait lorsque la féodalité se constitua, comprenait trois choses : 1^ des biens déjà acquis, et en particulier des immeubles; 2^ le droit de percevoir la dîme ; 3^ la faculté d'acquérir librement de nouveaux biens.
L'Eglise, sauf les déprédations auxquelîespersonne n'échappait dans un âge de violence, conserva les biens qu'elJe avait acquis; et même ses terres anciennes ne subirent point, en principe, l'inféodation; elles restèrent entre ses mains avec la propriété pleine et entière, ne payant de redevance à personne C'était ce qu'on appela le franc alleu ecclésiastique, ou encore la tenure en franche aumône. Seules, les seigneuries justicières annexées à ces terres furent ramenées dans la suite à la règle du ressort féodal*, comme cela eut lieu pour le franc alleu laïque*.
L'Eglise conserva aussi le droit de percevoir la dîme. Les capituiaires l'avaient introduite dans le droit public; la cou^ tume l'y maintint, fixant les produits qui y étaient soumis. Toutes les terres, nobles ou roturières, la subissaient, et lorsque l'organisation ecclésiastique fut complète^ ce fut en
1. Beanmanoîr, LVIIT, 1 : « Tuit li home de le conté qui tiennent de fiel ont en lor fiés hautes justices et basses : et aussi ont les églises, qui tieruient héri tages francs et de loue tans sans faire redevance nule à nu lui. »>
2. La Poix de Fréminvilie, Traité historique de V origine et de la nature de dixmes et des biens possédés par les ecc Lé élastiques en franche aumône^ Paris 1762, p. 2o7 et suiv.