‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 178 sur 573 · L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

L'ÉGLISE

héréditaire, car le propriétaire, personne morale et non physique, ne mourait jamais ; d'autre part, il était de règle que les établissements ecclésiastiques ne devaient pas aliéner les biens qu^ils avaient acquis. Cependant la coutume féodale n'alla pas jusqu'à interdire absolument aux établissements ecclésiastiques le droit d'acquérir des tenures féodales; elle chercha une conciliation entre les intérêts opposés de TEglise et des seigneurs, et, dans ce but, s'introduisirent trois combinaisons diverses :

1® L^une consistait à permettre provisoirement Tacquisilion; mais l'Eglise, ou le couvent, était forcée de se défaire de la tenure, dans un délai déterminé, au profit d'une personne privée. Elle pouvait revendre et garder ainsi, non le bien en nature, mais sa valeur : dans ce cas, il n'était pas dû de droit de mutation pour cette revente forcée*. Si, d'ailleurs, l'Église n'avait pas mis dans Tan et jour la tenure féodale hors de ses mains, la commise était prononcée au profit du seigneur de qui cette tenure relevait.

2^ Le second système était la constitution d'un homme vivant et mourant. Le principal inconvénient d*; ces acquisitions, c'était que le propriétaire ne mourait jamais, carie seigneur ne pouvait jamais compter sur une aliénation volontaire delapartdu tenancier. On écartajuridiquement cette dérogation aux lois naturelles, en obligeant l'Église à mettre fictivement la lenure acquise par elle sur la tête d'une personne déterminée : celle -ci, quant aux rapports avec le seigneur, était considérée comme le véritable propriétaire, et, à son décès, le relief était dû*.

3o La troisième combinaison, la plus ingénieuse, et celle qui devait généralement faire disparaître les deux autres, consistait à permettre et à confirmer l'acquisition, mais en indem-

1. î^eaumanoir, XLV, 33. C'est aussi le régime visé dans les lettres de saint Louis aux bourgeois de Tournay citées plus haut, p. 268, note 2.

2. Boutillier, Somme rurale^ I, 84, p. 490 : « Supposé que le donne soit fie! consenti n'amorti du souverain pour ce ne demeure que le don ne soit tenu deTÉglise; mais il y convient avoir homme vivant et mourant qui soit responsable de ce tenement. » Ce système se maintiendra jusqu'au bout dans quelques coutumes. Montfort, art. 57; Bar, art. 10; Bourbonnais, art. 390 Laon, art. 209;Péronne, art. 70; Bretagne, art. 368. Sur toute cette matière voyez Œuvres de feu messire Gilles Le Maislre^ édit. Paris, 1653, 2° partie, Des amortissements^ spécialement p. 229 et sniv.

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

nisant le seigneur de qui relevait la tenure. Moyennant une somme une fois payée, considérée comme l'indemnité de tous les proiils dont il perdait l'occasion, le seigneur consentait à ce que la terre devînt bien de mainmorte : c'était l'amortissement*. Mais, en vertu des principes féodaux déjà exposés, le consentement de ce seigneur ne suffisait pas : Tamortissement avait des répercussions plus éloignées ; il diminuait le domaine utile ou le domaine éminent des seigneurs supérieurs. On exigea donc aussi le consentement de ceux-ci, en remontant jusqu'au seigneur souverain, qui seul, en définitive, put consentir Tamortissement*. Ce souverain, ce fut, suivant les cas et les régions^ le baron, le comte, le duc ou le roi'. Mais, à la fin du xin® siècle, la royauté prétendit tirer un profit général de cette théorie : le roi, invoquant sa qualité de souverain fieffeux du royaume, affirma son droit d'intervenir toutes les fois qu'un bien était amorti et de percevoir une finance à cette occasion. C'est le système que contient une ordonnance de 1275*. Cependant^ cette ordonnance admettait encore des restrictions au droit royal. D'un côté, le roi renonçait à tout droit d'amortissement pour les terres qui avaient été déjà

1. Dans le droit féodal postérieur, la question se posait pour heaucopp de coutumes de savoir si le seigneur direct n'avait pas le droit d exiger à la fois l'indemnité et la constitution d*un homme vivant et mourant, et le président Le Maistre enseigne que tel était le droit commua quand il s'agissait d'un fief : '< Chopin et Bacquet le désirent tous les deux, et tel est Tusage. » H déclare au contraire que, sauf uu texte formel, pour une censive, Thomme vivant et mourant n'était pas exigé {Œuvres de Gilles Le Maistre^ p. 231, 245).

2. Boutillier, Somme rurale^ I, 84, p. 491 : « Car sans appeler le seigneur moyeo, le seigueur souverain ne peut ne doit amortir quelque possession, si de luy n'est tenue a pur, ne si le seigneur moyen, et qui y a iuterest, ne s'y consent et que son droict y soit gardé... »

3« D'après Beaumanoir, c'est le baron qui peut amortir, XLVl, 5 : « Quant aucuns qui tient mains franquement que li barons, donne aucun héritage a Église et le fet amortir par le baron, il ne pot puis demander garde en ce qu'il dona à TÉglise. r — Grand Coutumier de Normandie^ ch. xxxir : « Ex hoc etiam notandum est quod, cum dux justitiam et jura principatus sai in omnium terris habeat subditorum, ipse solus elemosinas potest libéras facere sive puras. »

4. Ord., I, 30 i. Sur cette ordonnance, voyez M. Langlois, Le règ7ie de Philippe le Hardiy p. 206 et suiv. Cependant, je ue suis pas de Tavis de M. Langlois, lorsqu'il dit : « On aurait tort de croire que ce fut là une innovation théorique; ce droit, le prince Tavait toujours eu eu vertu des principes essentiels de la constitution féodale. » D'après les principes féodaux, le droit avait toujours appartenu au souveraine mais le souverain, ce n'était pas toujours le roi : il s'en fallait de ncaucoup.

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