‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 190 sur 573 · Beaumanoir, XI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI

*6. Beaumanoir, XI, 15.

7. Beaumanoir, XI, 25. Tout en admettant les poursuites à raison de la sorcellerie, notre grand jurisconsulte du xiii© siècle émet, sur ce point, des douLes qui montrent Télévation de son esprit. XI, 26 : <c Moult sont deceu cil qui de tix sorceries s'entremetent et chil qui y croient, car paroles n'ont pas tel pooir corne il cuident ne tex manières de fes corne il font... donques pot on bien veoir que les paroles qui sont dites por mal fere par le bouce d'une vielle, si ont petite vertu. »

8. Molinier, V Inquisition dans le midi de la France aux xui* et xiv© siècles 1881 ; Henri-Charles Lea, A history of the Inquisition in the middle ages^ 3 vol.j New-York ; — Tanon, Histoire des tribunaux de Vlnquisiiion en France

l'église

tiers du xiii® siècle, à l'occasion des grandes hérésies qui s'étaient développées au xii^ siècle, celles des Vaudois et des Albigeois en particulier*; mais elle ne put s'établir définitivement dans notre pays. Elle y fonctionna activement pendant la durée d'un siècle environ; puis, devant les résistances du clerg-é séculier^ du Parlement et de la Sorbonne, elle s'affaiblit et tomba en désuétude à la fin du xv® siècle ; le jugement des procès contre les hérétiques fut rendu aux tribunaux ecclésiastiques ordinaires *, ou plutôt transporté auxjuridictions royales.

La juridiction non plus exclusive^ mais simplement concurrente des cours d'Église, était aussi fort étendue. Outre les exemples que j'ai déjà cités, elle s'appliquait à des institutions très importantes de droit privé. Il en était ainsi, en premier lieu, en ce qui concerne les testaments. Nous savons que rÉglise avait pris dans la monarchie franque le testament sous sa protection et avait puissamment contribué à en conserver, à en répandre l'usage. Cependant le droit canon n'en réclamait expressément la connaissance pour les juridictions ecclésiastiques qu'en ce qui concerne les legs pieux'. La coutume, en France, alla plus loin et permit toujours de saisir le tribunal ecclésiastique 11 est vrai que normalement le testament, au moyen âge, contenait toujours des legs de cette nature, si

1. Le premier cas certain d'inquisition déléguée au sens propre du mot se trouve dans une lettre de Grégoire IX, de Tannée 1227^ adressée à Conrad de Marburg (Fredericq, Corpus documentorum inquisitionis haereticae pravitatis neerlandicae^ t. I, n* LXXIII, p. 72). On la voit ensuite établie en Allemagne et en Italie, puis dans le midi de la France à partir de 1233. Elle ne s'établit pourtant dans notre pays qu'avec difficulté et rencontra de vives résistances.

2. Fleury, Institution au droit ecclésiastique (xvu* siècle), édit. Boucher d'Argis, 1771, t. II, p. 79; — Lea, A history of the Inquisition ^l. II, ch. ii, t. II, p. 113 et suiv.; — Tanon, op. cit., p. 549 et suiv. ; — Preuves des libertés de VÉglise gallicane, édit. 1731, ch. vu, n© 35; ch. xxvni, n^s ^3, 15, 20. — Au xva® siècle, Jacques de MarsoUier écrivait dans ^on Histoire de V Inquisition et son origine (Cologne, 1693, p, 152) : « On voit encore à Toulouse et à Carcassonne les maisons de l'Inquisition. 11 y a même encore dans ces villes des Dominicains qui portent la qualité d'inquisiteurs. Mais c'est un titre tout pur et sans fonctions. »

3. G. m, VI, xvn, X, De test., III, 26; Panormitanus, sur le c. xi, ibid.^n* 8 ; « In relictis ad pias causas potest etiam adiré judicem ecclesiasticum, sive haeres sit secularis sive ecclesiasticus. Die tamen quod est mixti fori. Nam est xn optione actoris quem judicem velit adiré, ssecularem scilicet, seu ecclesiasticum. »

4. Beaumanoir, XI, 10, 11 ; XII, 60; — Libellus domini Bertrandi^ art. 65, 66,

LA SOCIÉTÉ FÉODALE

sien que, dans un de ses sens^ le mot aumône signifiait alors legs^. L'Eglise en faisait une obligation pour les fidèles; parfois elle refusait la sépulture religieuse à ceux qui mouraient sans faire de semblables legs, ou revendiquait les meubles des tntestatSj pour en disposer dans l'intérêt de leur âme*. En matière de contrats, Tancienne tradition, qui permettait aux parties de saisir d'un commun accord la juridiction ecclésiastique^ bubsislait encore*; mais TÉglise avait des prétentions plus étendues. Considérant que toute violation de contrat pouvait contenir un péché, elle prétendait qu'on pouvait toujours agir de ce chef devant la juridiction ecclésiastique, si on la préférait à la juridiction séculière; le choix aurait été au demandeur*. Gela ne fut point admis par la jurisprudence française. Elle admit seulement que les parties pouvaient, en contractant, se soumettre à la juridiction ecclésiastique^, et que celle-ci devenait compétente par ce seul fait que le contrat avait été corroboré parle serment, acte religieux, ce qui d'ailleurs était une pratique presque constante*.

L'Église enfin connaissait, en concurrence avec la juridiction séculière, de certains délits commis par les laïcs : le délit d'usure'', par exemple, et le délit d'adultère*. Il s'agissait

1. Voyez ce passage des Coutumes générales données par Simon de Montfort, /oc. ci7., p. 216 : « CuiJibet sive militi sive'rustico licitum erit legare in eleemosyna de heereditate propria usque ad quintam partem. »

2. Établissements de saint Louis, I, 93; — Grand coutumier de Normandie^ ch. XXI ; — Beaumanoir, XI, 10; — Libellus domini Be7'tra?idi, art. 64, 65; — Lucius, Placitoriim summœ apud Gallos curiœ libri XII, 1. 1, lit. V, n^» 7, 8; — Johannes Gai lus, qu. 102; — Fevret, Traité de l'abus, 1. IV, ch. vin; — Loyseau Des seigneuries, ch. v, n® 65.

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