‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 189 sur 573 · Beaumanoir, XI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, XI

4. Beaumanoir, XI, 7 : « Excepté les héritages qu'ils tiennent de fief lai ou à cens ou à rente de seigneurs; car quiconques teigne tex héritages le juri dictions en appartient as segnears de qui li héritages e?t tenus. » Cf. XJ, 35.

5. G. VF, X, De foro conipet., II, 2; c. xiii, X, De jud., II, 1.

6. Beaumauoir, XI, 8, 9 ; c. xi, xv, X, De foro compet., II, 2.

l'église 281

(rdiichait souverainement leurs procès civils ou criminels. Sa compétence se fondait alors sur la nature du débat ou de Tobjet en litige. Elle existait ratione materiœ. Le procédé par lequel elle avait été créée ou développée était des plus simples. Dès que Je débat touchait à une question d'ordre religieux, 1 Église prélendait intervenir, comme ayant seule la garde des principes de la religion, et nous savons que ces interventions dans lamonavchie franque avaient été plus d'une fois sollicitées par le pouvoir royal. S'étant ainsi saisie de la question religieuse, elle connaissait, par voie de conséquence, des questions temporelles qui y étaient connexes ; et souvent la cause de cette immixtion était bien peu sérieuse et la connexité bien lâche. Tantôt, d'ailleurs, la compétence ecclésiastique excluait celle de la juridiction séculière ; tantôt elle était seulement concurrente ; les deux juridictions étaient alors également compétentes et pouvaient être valablement saisies, l'une ou Tautre.

L'Eglise, en premier lieu, connaissait seule de toutes les questions qui touchaient aux sacrements et aux articles de foi*. C'est par là qu'elle avait acquis, dans le cours dux® siècle, compétence exclusive quant aux causes matrimoniales, le mariage ayant été reconnu par elle comme un sacrement*. Logiquement cela n'aurait dû comprendre que les actions portant sur Texistence, la validité ou la nullité du mariage, car elles seules mettaient enjeu Texistence du sacrement; mais^ par voie de conséquence, elle avait peu à peu élargi le cercle de sa compétence en cette matière. Elle connaissait des fiançailles, parce qu'elles étaient la préparation naturelle du mariage et entraînaient même l'obligation de le contracter ; elle connaissait des effets du mariage quant aux personnes des époux et quant à leur séparation possible, car il s'agissait de devoirs dérivant du sacrement. Elle connaissait enfin des questions de légitimité, parce que la naissance en légitime mariage est une des conditions essentielles de la filiation légitime, et des rapports des époux quant aux biens, parce que l'accessoire doit suivre le principal. En France, d'ailleurs, la justice sé-

1. Bertrandi, De origine jurisdictionum dans le Tractaius tractatuum^ t. III, 1, p. 30 : M De se et jure suo (jurisdictio ecclesiastica) extenditur ad cogaoscendum et judicandum... de illis quse sunt contra fidei articulos et sacramenta in quibus principaliter fnndatur religio christiana. » — Beaumanoir, XI, 28.

2. Esmein, Le mariage en droit canonique^ I, p. 25 el suiv., 73 et suiv.

282 LA SOCIÉTÉ FÉODALE

culière retenait la connaissance do ia question de légitimité, quand elle était incidente à une succession féodale^, et les juridictions séculières connaissaient des conventions matri* moniales concurremment avec les cours d'Église*. Toujours à raison de Tobjet en litige, les cours ecclésiastiques connaissaient seules des questions sur les bénéfices, qui, il est vrai, sauf le droit de patronage, ne mettaient en scène que des membres du clergé*, et des dîmes, à l'occasion desquelles Faction était dirigée contre des laïcs. Seules, les causes concernant les dîmes inféodées étaient portées devant le seigneur de qui elles relevaient*.

L'Église, en matière criminelle, connaissait seule de tous les crimes ou délits qui consistaient dans la violation de la foi^, et ils étaient nombreux, étant donnée l'intolérance naïve et épouvantable du moyen âge. Les principaux étaient l'hérésie, le sacrilège* et la sorcellerie'. La plupart du temps, l'Église en ces matières se contentait de reconnaître la culpabilité des accusés, et elle livrait ensuite les coupables au bras séculier, qui leur infligeait les peines cruelles portées par la coutume. La poursuite de l'hérésie donna lieu à une institution particulière : Vinqicisitio hdereticœ pravitaiis^ ou tribunal de rinqyisition. Elle consista en ce que pour ces procès une délégation particulière fut donnée par la papauté à des juges spéciaux, pris parmi les Dominicains et les Franciscains : et, par suite^ il s'établit dans ces poursuites des règles exorbitantes de la procédure canonique du droit commun*. Uiiiquisilio hdBreticsB pravitatis fit son apparition dans le premier

Page 1