Esmein, Histoire de la procédure criminelle», 16 et suiv
LA SOCIÉTÉ FÉODALE
les cas réservésà lajustice seigneuriale, sicelle-ci n'a pas voulu faire droit au bourgeois
Enfin les juridictions municipales se fondèrent aussi sur trois principes dont nous trouvons Texplication très nette dans .es documents sur le Parloir aux Bourgeois du vieux Paris. — A. Là où la municipalité était représentée par une corporation de marchands privilégiés, celle-ci avait naturellement compétence pour statuer sur les règlements du négoce et sur leur violation*. — B. En matière civile, les habitants pouvaient^ s'ils le A^oulaient, porter leur litige, par voie d'arbitrage, devant les officiers municipaux, alors même que ceux-ci n'avaient pas la juridiction en cette matière, et nous voyons qu'à Paris ils usaient de cette faculté*. — C. Parmi leurs biens, les villes avaient souvent des terres sur lesquelles elles avaient concédé des censives, car elles jouaient le rôle de seigneur; et, par application de la justice féodale, la municipalité connaissait alors des procès auxquels donnaient lieu ces tenures*.
2° La législation municipale. Ce droit, tout exorbitant qu'il paraisse, était une conséquence du droit de justice, dans les idées du moyen âge. L'aidée de la législation générale avait disparu; mais chaque titulaire d'une justice, pouvait faire des règlements pour l'administration de sa justice, dans la mesure où celle-ci était compétente ^.
1. Établissements de Rouen^ art. 24 : « Si quis requîsîerit curîam suam de terra, concedetar ei, et nisi fecerit recluca clamanti in duabus quindeois, communia faciet. » Cf. art. 25. — Charte de Laoti, art. 7 : « Si fur quilibet interceptas fuerit, ad illum, in cujus terra captus l'uerit, ut de eo justiciam faciat adducetur; quam si dominus terrae non fecerit, j usticia in furem ajuratis perficiatur. » Cf. art. 6. — Lettres de Louis VII (1151) reconoaissaut qu'à Beauvais la justice appartient à l'évêque, non à la commune {Ord.^ XI, 198) : « Sed si forte, quod absit, in eo remanserit, tune ipsi cives licentiam habeant suis concivibus faciendi, quia melius est tune ab eis fîeri quam omniuo non fieri. »
2. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois (1268-1325), publié par Leroux de Lincj, Histoire de VhôLel de ville de Paris^ 1846, p. 104, 105, 107, 119, 120, 126.
3. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois^ p. 107, 108.
4. Le livre des Sentences du parloir aux bourgeois^ p. 117. Il faut dire qu'en 1220 Philippe- Auguste accorda expressément aux marchands de l'eau, moyen nant le paiement d'une redevance annuelle, la basse justice et la justice fon cière dans la ville. Delisle, Catalogue, n^ 1959 : « Magna justitia nobis remaet. Alla, a l'i m parva erit mercatorum et laudes et vende erunt mercatorum nad usus Parisîenses. »
5. Y i^m.ïxiQ.v\xion.l ^Institutions municipales de SenliSy p. 14 : « Les magistrats
LES VILLES
3" Le droit d imposition. En même temps que la ville échappait au pouvoir fiscal du seigneur, dans les conditions fixées par la charte, elle acquiérait le droit de s'imposer elle-même, d'établir librement par ses organes des taxes sur les habitants \ Au xvi^ siècle encore, ce droit apparaissait comme un attribut naturel des villes municipales^ comme un de ceux qui les (iislinguaient des simples communautés d'habitants*. I 4° Le droit d'avoir une force armée. Cette force, composée iBOuvent des bourgeois eux-mêmes, conduits et commandés par des officiers municipaux, servait à deux fins. D'un côté, les habitants devaient le service militaire au seigneur justicier ou au roi en vertu des principes féodaux, et Talfranchissement laissa subsister celte obligation, en la limitant et la précisant comme les autres*. D'autre part^ la ville libre et privilégiée avait le droit de faire elle même des expéditions contre ses ennemis propres*. C'est ainsi qu'elle partait en corps pour aller détruire la maison de Télranger, qui était venu porter la violence chez elle et n'avait pas voulu répondre devant ses magistrats Il n'y a là d'ailleurs rien de bien surprenant, dans une société où les guerres privées étaient licites^.
Tous ces droits politiques, c'étaient les attributs naturels de la seigneurie, et les villes privilégiées furent incontesta-
municipaux avaient des attributions législatives très importantes ; ils faisaient des bans ou règlements... Il semble que ces attributions étaient très larges et qu'elles comprenaient à peu près toutes les matières susceptibles d'être réglées par la loi. » — Dans le Liore Roisin, on trouve une grande quantité de ces règlements portant sur les matières les plus diverses, par exemple, p. 52, 61, 63, 69;, 77, 99, 110, 169. Parfois le comte de Flandre intervient (p. 63, 77), mais c'est l'excepiion. — Lorsque l'on voulait enlever ce pouvoir à la ville ayant droit de justice, la charte le disait expressément; charte d'Amiens, art. 50 : « Bannum in villa nuUus potest facere nisi per regem et episcopum. » ~ Uegel, StCidte und Gilden, 11, 55 (Saint-Quentin); 81 (Beaumont). — Sur le droit de législation qui appartient aux villes anglaises du xm® siècle, voyez Pollock et Maitland, The hislory of the e?iglish law^ I, p. 644 et suiv.
1. Flammermont, De concessu legis et auxihi^ p. 43 et suiv.; — Hegel, Stâdli und Gilden, 11, p. 55, 64. Voyez les curieux détails que donne Beau manoir sur la taille municipale, tantôt établie par la ville de sa propre autorité, tantôt exigeant le consentement du seigneur (ch. l, Des àones viles^ 4, 11).