‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 198 sur 573 · VILLE · texte numérisé non relu

VILLE

nueiit à être appliquées, désormais, comme Texpression du droit public, et souvent, dans une large mesure, cette juridiclion écarta complètement la justice du seigneur *. Parfois elles présentent une forme caractéristique : c^'est l'expulsion du bourgeois coupable et récalcitrant, qui est rejeté de la commune, ou la destruction de sa maison. Cette justice, dans les communes, paraît avoir été administrée d'abord par des représentants spéciaux de la commune appelés jurés ou voir-jurés {^jiirati, vers juratï)^ que Ton voit dans certaines chartes anciennes exercer une juridiction distincte de celle des échevins, ces derniers représentant encore la justice seigneuriale*. On conçoit aussi que cette justice disciplinaire de la commune pouvait intervenir même à l'occasion des crimes graves, dont le seigneur s'était réservé la connaissance : les deux juridictions statuaient alors successivement, chacune à son point de vue particulier». Conformément à son origrine, la justice des com munes pouvait aussi servir de moyen de défense contre le dehors. Elle citait, en elTet^ devant elle Thomme du dehors qui avait commis un délit contre un bourgeois dans la ville ou dans sa banlieue; et, s'il ne comparaissait pas, la commune, pour se venger, employait la force, si elle le pouvait*. C'est sans doute en vertu du même principe que, suivant plusieurs chartes, la justice communale devient compétente même pour

drans do Valenciennes (vers 1070), dans Wautcrs, Preuves, p. 255 et suiv., et dans Caffiaux, Mémoire sur la charte de la Fi^airie de la halle basse de Valenciennes, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. XXXVIU (1877). Sur cette charité : Hegel, Stddte und Gilden, II, p. 148 et suiv.; — Flach, Les origines de V ancienne France, II, p. 380 et suiv.

1. M. Hegel a très bien montré ce caractère propre aux juridictions des communes; il appelle cette juridiction justice de paix^ justice extraordluaire, justice privée, justice subsidiaire; tome fî, p. 44, 48 (Rouen); 57 (Amiens); 62 (Beauvais) ; 143 (Valenciennes); 159 (Saint-Omer) ; 162 (Arras).

2. Cliarte de franchise de Soigiiies (1142 et 1200), dans Wauters, Preuves, p. 18 : « Si quis incolarum in causam ducitur, coram ministro Ecclesiœ et villico, vere juratorum judicio causa terminetur. Si vero de rébus extrinsecis agalur, scabinorum judicio decidatur. » — Voyez le rôle des jurés de la paix, dans la loi de la ville du Quesnoy (vers 1180), dans Wauters, Preuves, p. 36; — Flacb, Les origines de l'ancienne France, p. 378, note 1.

3. Établissements de Rouen, art. 11, p. 18 : « Si juratus communias juratum suum occiderit, et fugitivus vel convictus fuerit, domus sua prosternetur (voilà la justice de la commune) et ipse reus cum castallis suis tradetur justiciis domini régis, si potuerit teneri (voilà la justice du roi). »

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