L. 2, c. Th., XI
3. L. 1, C. J., X, 23; L. 6, C. Th., XI, 7; G. Th., XI, 14, De conduis inpublicis horreis'y L. 23, C. Th., Xll, 6. — En principe, le contribuable qui devait une species ne pouvait se libérer en argent : L. 3, G. Th., XI, 21. — Grégoire de Tours {Vitœ Patruniy 71, 1, édit. Krusch, p. 669) rapporte, d'après des documents qui remontent à l'époque romaine, une application intéressante de cette règle : \Hoc (sanctuslllidius) obtinuitut Arverna civitas, quae tributa in specîe triticea ctc vinaria dependebat, in auro dissolveret, quia cum gravi labore penuiinferebantur imperiali. >•
LES ORIGINES
saient de certaines régions à d'antres ^ Ces impôts indirecte étaient on affermés à des publicains, selon nne ancienne tradition de l'administralion romaine, ou administrés en régie par des prociiratores,
A côté des impôts proprement dits, les habitants de Tempire étaient soumis, pour le service public, à des réquisitions fréquentes et variées, qui portaient tantôt sur leurs biens, tantôt sur leurs personnes. Les unes étaient un fardeau des/?os5essor^5 ou propriétaires, les autres, de véritables corvées imposées aux plébéiens * : il s'agissait, par exemple, de fournir les chevaux pour la poste impériale ou des maisons pour le cantonnement des troupes; ou il fallait des hommes pour les travaux publics, et mille autres services de la même nature. Cette sorte de servitude remontait haut dans son principe. L'antiquitéromaine avait toujours tenu que le citoyen était constamment et gratuitement à la disposition de sa cité, qui pouvait à volonté imposer toutes les tâches, munera^ qu'exigeait Tintérèt public : c'était ce principe que Tempire avait invoqué et développé à son profit.