LA RECONSTITUTION DÉ L^UNITÉ NATIONALE
la question se fût posée de bonne heure, peut-être eût-elle été tranchée en faveur des femmes. Celles-ci, à défaut de mâles, avaient été admises, en France, à la succession des fiefs, même les plus grands, comme les duchés et les comtés ; n'étaitil pas naturel et logique d'appliquer la même règle pour la dévolution de la couronne*? Heureusement, pendant trois siècles, la difficulté ne surgit pas, et les rois capétiens jusqu'en 1315 eurent tous le bonheur de lairser après eux un ou plusieurs ' fils. Mais, à la mort de Louis X le Hntin, le problème fut posé Il laissait, au jour de son décès, une fille, Jeanne^ née d'un premier lit, et deux frères, fils comme lui de Philippe le Bel. Le roi d'ailleurs laissait sa seconde femme enceinte, et une assemblée de barons donna, dans ces conditions, le gouvernement du royaume à Philippe, premier frère du roi défunt, avec cette disposition que, si la reine veuve accouchait d'un fils, Philippe garderait le pouvoir à titre de régent, que dans le cas contraire il serait reconnu comme roi^. La reine accoucha bien tl'un fils, mais celui-ci mourut au bout de sept jours et, comme dii Loyseau, « n'a pas été porté au catalogue des rois de France Philippe se fit sacrer roi de France, mais non sans opposition de la part du duc de Bourgogne, qui tenait pour la fille de Louis et de la part de son propre fr ère. Pour plus de sécurité, le roi Philippe, un mois après son sacre (6 janvier, 2 février), réunit à Paris une assemblée de barons, de prélats et
Recueil, p. 214 : « Elles sont perpétuellement excînses par la c^ïustume et loy particulière de la maison de France, fondée sur îa magnanimité des François ne pouvant souffrir estre dominés par femmes (ne) de par elles; aussi qu'elles eussent peu transférer la couronne aux étrangers. »
1. Loisel, Insiit.^ IV, 3, 86 : « Le royaume ne tombe point en quenouille, ores que les femmes soient capables de tous autres fiefs. » — Paul Viollet, Comment les femmes ont été exclues en France de la succession à la couronne, dans les Mémoires de V Académie des inscriptions et belles-lettres^ t. XXXIV, 11° partie (1893), p. 127 et suiv.
2. Voyez Henri Ilervieu, Recherches sur les premie?^s Étais généraux : p. 117 et feuiv.
I 3. La question de droit paraissait extrêmement douteuse; ce qui le prouve, |c'est le traité intervenu entre Philippe et Eudes de Bourgogne, après la mort du roi, le 17 juillet 1316 (Dupuy, Traité de la majorité des rois, éd. 1722, t. 1, Ip. 204 et suiv.). Le traité assure à Jeanne et à sa sœur Marguerite le royaume do iKavarre et les comtés de Champagne et de Brie, à condition que « elles feront |quittance par mitant de tout le remanant du royaume de France et de la descendue du père, si bonne comme l'on pourra. » Gela, bien entendu, pour le cas où la reine-mère n'accoucherait pas d'un fils.
de bourgeois de Paris, et là il fut solennellement déclaré que « femme ne succède pas à la couronne de France ». On n'a d'ailleurs que fort peu de renseignements sur cette asssemblée ; mais une tradition constante, et qui s'imposa, rattache à Tinvocation de la loi salique la décision qui fut prise*. On a souvent fait remarquer que la loi salique était oubliée depuis bien des siècles, et que, d'autre part^ elle ne contenait aucune disposition sur la transmission du pouvoir royal*. Cependant c'était bien par une application de la loi salique ou ripuaire que, dans la monarchie franque, le royaume, considéré comme la terre du roi défunt, était partagé entre ses fils à l'exclusion des filles*. Il ne paraît point invraisemblable qu'on se soit référé à cette tradition en 1316^ car on devait être à court d'arguments juridiques pour exclure la fille de Louis le Ilutin, et plusieurs témoignages montrent que le souvenir^ sinon la connaissance de la loi salique, persistait dans les esprits au cours du moyen âge*.
Ce premier précédent écarta les femmes de la succession au
1. Cependant^ on peut remarquer que dans le Songe du Verger, où la ques tioii est loaguemeut discutée, c'est seulement kld^ coutume, non à la loi salique que la règle est rapportée. Texte français, l. I, ch. cxlii : « Puisque selon la coustume femme ne puisse succéder. » — Paul Viollet, loc. cit., p. 126,173-174.
2. Du Tillet, Recueil, p. 223 : « De la couroune de France les femelles ont toujours esté excluses, non par l'auctorité de la loi salique, laquelle dispose généralement que, s'il y a enfans masles, les femelles n'iiérilent qu*ès meubles et acqiiests, non eu l'ancien patrimoine, qu'il appelle terre salique... Par ladite loy salique, escrite pour les seuls subjects, quand il n'y avoit fils, les filles héritoient en l'acrcien patrimoine. » C'est le môaie raisonnement qui est longuement exposé par Shakespeare, Henry V, act J, se. ii ; spécialement^ ces deux vers :
There doth it welt appear the salique law Was not devised for ilie realm of France.
3. Lebret, Delà souveraineté, p. 10 : « Et combien que plusieurs révoquent, en doute cet article de la loi salique, pour ce qu'il est extrait du titre De allôdits, où il n'est point parlé ni de roiaume ni de fief; néanmoins c'est une objectiou captieuse, et personne n'ignore qu'anciennement Ton faisoit toujours un même jugement de la succession du royaume et des terres allodiales qui ne relevoient que de Dieu et de Tépée. »
4. Un passage des Libri feudorum, 1. II, lit. XXIX, mentionne la loi saliqus comme donnant son nom à une coutume milanaise, le mariage morganatique : elle est également citée par la glose du décret de Gratien, sur c. 10, C. XII qu. 2. En France, il semble qu'on appelait loi salique, au xii^ siècle, le» principes essentiels du droit public ou féodal ; Suger, Vie de saint Louis, éd. Lecoy de la Marche, p. 45 : « Virura nobilem Humbaldum aut ad exequeadum justitiam cogère, aut pro injuria castrum lege salica amittere. »
LA RECONSTITUTION T)E l'UNITÉ NATIONALE
trôae et fonda la coutume Une seconde question, voisine mais distincte de la première, se posa bientôt : les mâles, parents du roi par les femmes, pouvaient-ils succéder au trône? En 1328* mourut le roi Charles le Bel; il n'avait point de fils, mais laissait sa femme enceinte ; comme en 1315, un conseil de barons se réunit pour statuer sur le gouvernement provisoire et sur la régence éventuelle. Deux hommes se présentaient comme candidats, en tant qu'héritiers présomptifs de la couronne, Philippe de Valois et Edouard III d'Angleterre. Le premier était le cousin germain du défunt, mais par son père, Charles de Valois, frère de Philippe le Bel ; le second invoquait le rang de neveu, par sa mère Isabelle, fille de Philippe le Bel. Edouard semblait donc le plus proche, mais il était parent par les femmes. L^'assemblée, pour celte raison principale, préféra Philippe de Valois, lui conférant le gouvernement provisoire, et, au cas où la reine accoucherait d'un fils, la régence et la tutelle. Si la reine mettait au monde une fille, une nouvelle assemblée devait définitivement désigner Théritier du trône ; mais la première décision faisait, pour cette hypothèse, préjuger en faveur de Philippe de Valois. Ce fut lui, en effet, qui fut choisi, lorsque la seconde éventualité prévue se fut réalisée; et cette décision, bien que tout d'abord acceptée par Edouard III, devait fournir le premier prétexte à la guerre de Cent ans. Ainsi s'établit une seconde règle : pas plus que les femmes, les mâles, parents par les femmes^ ne succédaient à la couronne*. La raison qui paraît avoir été décisive^ c'est que la
1. La règle fut en effet appliquée une seconde fois et sans dîfficnUé en 1325, à la mort de Philippe le Long qui laissait plusieurs filles. Ce fut son frère, Charles IV le Bel, qui lui succéda sans contestation. En 1328, Charles ÏV mourut laissant deux filles, dont une posthume; aucune prétention à la couronne ne fut soulevée en leur faveur; Viollet, op , ciL, p. 148-149 : « C'est ainsi, dit Tauteur, qu'en quatorze ans les femmes furent exclues à trois reprises du trôue de France. Le droit public était fixé sur ce point. »
2. Hervieu, Becherches sur les premiers États généraux, p. 179 et suiv. ; — Viollet, Oyo. ct7.,p. 150 et suiv.
3. De curieux mémoires sur la question furent présentés, au nom du roi d'Angleterre, au pape Bimoît XII, à qui ce roi s'était adressé et qui, en 1340, se prononça en faveur du roi de France ; plus tard le différend fut soumis, par voie d'arbitrage, au pape Clément VI, et nous avons un récit des débats émanant des envoyés anglais; voyez Viollet, op. cit., p. 159 et suiv. — La question est longuement discutée dans Le Songe du Verger^ 1. I, ch. cxli et *?uiv. Le texte français du Songe est probablement de 1378.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
mère d'Édoiiard III, n'ayant eu aucun droit h la couronne, n'avait pu en transmettre aucun à son fils* ; mais il faut reconnaître que naturellement^ sinon nécessairement, îa seconde règle était en g-erme dans la première. Tous les systèmes législatifs ou coutumiers, qui excluent les femmes de la succession, tendent à en exclure également les parents par les femmes. C'est ce qu'admettaient pour la succession aux fiefs les Ltbri feiidoriim^ et la Coutume de Normandie*. La succession a la couronne de France était ainsi devenue absolument agnatique*.
D'autre part se dégageait, d'abord obscurément, puis nettement et dogmatiquement, l'idée que cette succession était d'une nature particulière, très différente des successions du droit privé. La monarchie n'était pas, à proprement parler, hérédi taire, en ce qu'elle n'entrait pas dans le patrimoine du roi qui accédait au trône : celui-ci ne la tenait pas de son prédécesseur, mais seulement de la coutume, constituant la loi nationale, qui y appelait, dans un certain ordre, les descendants
1. Cette raîsoD en droit ne paraîtrait pas bien forte à un jurisconsulte moderne, quoi que semble en penser M. Viollet (p. 151). En effet, il ne s'agissait là ni d'une transmission \i^v^à^\\^\v^ de la mère au fils, ni représentation de la mère pso* le fils. Celui-ci prétendait venir à la succession en son nom personnel, par sa seule vocation propre; il n'est point étonnant que, pour expliquer Texclusion d'Édouard, le jurisconsulte Balde ait été obligé de recourir à une explication subtile et abstraite (Viollet, p. 168).
2 Librid feuci.^ I, 8, § 2 : « Filia vero non succedit in feudo. » — II, 11 :, « Proies enim feminei sexus vel ex femineo sexu descendens ad hujusmodi successionem adspirare non potest. »
3. Grand Coutumier de Normandie, éd. Tardif, ch. xxni, p. 78 : « Procreati autem ex feminarum 4inea vel feminœ successionem non retinent dum aliquis remanserit de génère masculorum. » Cf. Coutume de Normandie, art. 248, et BasuQge sur ce texte : « Ces paroles ont terminé cette question : An sud appel" laiione liberorum vel descendentium masculorum comprehendatur masculus iescendens ex femina? Du Moulin avait fort bien remarqué que, quand il s'agit de rexplication de lois, de coutumes et de contrats, sous ce terme de femelle sont compris les màles descendants des femelles, qui sont également exclu^i quia illud stalutum videtur esse agnationis conservandœ causa. »
4. U faut ajouter que, dans cette succession, la représentation avait lieu à rinfini en collatérale comme en directe, ce qui avait été aussi admis pour la succession auxbaronaies relevant directement de la couronne (Loï^el, Instit*^ II, 5, 10). Toutes ces règles se résumaient dans la formule suivante: « La couronne de France se transmettait de màle en mâle dans la liguée de Hugues Capet, avec exclusion des femmes et des parents par les femmes, et droit de représentation à Tinfîni. »
LA RECONSTITUTION DE l'uNITÉ NATIONALE
de Hugues Capel*. De ce principe découlaient des conséquences très remarquables :
1^ Le roi, de son vivant, ne pouvait disposer de la couronne et désig'ner son successeur par acte entre-vifs ou par testament^ Une pouvait déshériter, écarter le successeur qui était désigné par la coutume nationale* ; c'est la règle qu'invoqua Charles VII contre le traité de Troyes*. 2^ Bien que Fancien droit privé admît les renonciations à snccession future, l'héritier présomptif de la couroime ne pouvait y renoncer par avance; l'acte de renonciation eût été de nul effet*, 3^ Si la descendance de Hugues Gapet était venue à s'éteindre, le dernier roi n'ayant pu disposer du trône, celui-ci se serait trouvé nécessairement vacant, et la nation eût repris
1. Loyseau, Des seigneuries, ch. ir, 92 : « Le royaume de France est la moDarchie la mieux étahUe qui soit, estant... successive, non élective, non héréditaire purement ni communiquée aux femmes, mais déférée au plus proche masle par la loi fondameiitale de TÉtat. » — Cf. Des offices^ 1. II, ch. II, 34 ; — De L^Hommeau, Maximes générales du droit français^ sur max. 6 : « Les rois de France ne sont héritiers de la couronne et la succession du royaume de France n'*est pas héréditaire ni paternelle, maïs légale et statutaire, de sorte que les rois de France sont simplement successeurs à la couronne par vertu de la loy et coustume générale de France. »
2. Loyseau, Des offices^ 1. II, ch. ii, n^ 34: «Ainsi en usons-nous en France oii il est vrai de dire que la couronne n'est i3a:^ purement héréditaire ni même abintestai. »
3. Car. Degrassaîius, Regallum Franciœ lihri duo^ Paris, io4^, 1. I, jus 11 : « Reges Franciae non possunt privare filios masculos vel propinquiores de génère habendo respectum ad lineam masculam » — Pocquet de Livonnièrc, Règles du droit français, I, 1, 10.
4. Du Tillet, Recueil des traitez d'entre les roys de France et d'Angletey^re, éd. 1602, p. 197 : « Au dommage et totale éversion de la couronne dont il (Charles VI) n'estoit qu'administrateur, non seig-neur ou propriétaire, et, quand il eust eu le plus clair et sain entendement du monde, il n'en eust peu priver ledit sieur Dau^ihin son fils, auquel il devoit eschoir sans titre d'hoirie; pour quoi exhireditation, confiscation ou indignité n'y pouvoient avoir lieu pour crime ou cas que ce feust. Car, en France, ie roy ne peut oster à son liis ou plus prochain ladite couronne, s'il ne luy oste la vie : encore, luy mort, elle viendra à ses descendants masîes s'il en y. »
5. Cette règle fut invoquée sous Louis XIV dans les négociations du traité d'Utrecht ; Giraud, Le traité d'Dtrecht, p. 92 (dépêche de Torcy) : « Suivant ces lois (fondamenlales) le prince le plus proche de la couronne est héî iiier nécessaire. Il n^est redevable de la couronne ni au testament de son prédécesseur, ni à aucun édit, ni à aucun décret, ni à la libéralité de personne, mais à la loi. Cette loi est regardée comme l'œuvre de celui quia établi taules les monarchies et nous sommes persuadés enFrance que Dieu seul la peut abolir. ^uUe renonciation ne peut la détruire. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
le droit de disposer de ses destinées*. C/était reconnaître que le roi n'était que le représentant de TEtat^.
En établissant que le royaume ne comportait pas la division héréditaire, la coutume avait beaucoup fait pour cimenter Funité nationale; mais cette règle ne devait pas produire tous ses effets naturels. L'usage s'établit, en effet^ que le roi, de son vivant, donnait une compensation à ses fils puînés et même aux filles de France; ou, s'il ne Tavait pas fait, son fils aîné, en accédant au trône^ pourvoyait ses frères et sœurs. Cette compensation consistait en apanages, c'est-à-dire en seigneuries importantes, duchés ou comtés d'ordinaire, prises sur le domaine de la couronne et concédées aux puînés. Cette pratique des apanages ne paraît pas avoir été spéciale à la royauté; dans les grandes seigneuries indivisibles, on la constate aussi*. Obtenir un apanage n'était pas, d'autre part, un droit ferme pour les fils du roi, mais seulement une prétention reconnue équitable*; pourtant cette institution eut pendant longtemps pour résultat de compromettre la reconstitution de Tunité na-
1. Bodin, Les six livres de la République,!. IV, ch. v, p. 988. — Nos anciens auteurs ajoutaient cette conséquence, qu'à la mort du roi les traités qu'il avait conclus, les lois qu'il avait édictées étaient caducs, â moins que le nouveau roi ne les confirmât expressément ou tacitement, et Ton admettait facilement la confirmation tacite. Le nouveau roi, n'étant pas en droit le successeur de son prédécesseur, n'était pas tenu des dettes publiques que celui-ci avait contractées. A chaque nouveau règne commençait en droit une souveraineté nouvelle. Sur ces divers points, voyez Bodin, Les six livres de la République^. l. I, ch. VIII, p. 132; 1. IV, ch. iv, p. 159, 598; 1. V, ch. vr, p. 827. — Loyseau, Des offices^ 1. Il, ch. n, n» 34 ; — De L'Hommeau, loc, cil.
2. Loyseau, Des offices, 1. Il, ch. ii, n^ 42 : « La raison de toutes ces particularités est que, comme les offices ne doivent pas estre conférés aux hommes à cause d'eux, mais au contraire les hommes doivent estre donnez aux offices â cause du public; aussi la vérité est que les iDrincipautez souveraines n'ont pas esté establies en faveur des princes, mais en considération di^ peuple, qui a besoin d'un chef pour estre gouverné. »