‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 208 sur 573 · L,A RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE · texte numérisé non relu

L,A RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE

dalement émancipées de sa suzeraineté. C'est à cela que travaillèrent de ce côté pendant plusieurs siècles les rois do France; pour beaucoup de ces pays, d'ailleurs, la suzeraineté de TEmpire avait été le plus souvent simplement nominale; elN* ne se réveillait qu'à de certains moments, parfois sous rinfluence de la papauté*. La royauté française devait réussir à écarter ces obstacles, et c'est ainsi que, par des modes et des procédés divers, furent réunis au domaine la ville de Lyon, le Dauphiné, la Franche-Comté et le comté de Provence*.

Les principes féodaux furent aussi un obstacle pour la pleine consolidation des conquêtes postérieures effectuées à la fin du XVI® siècle et au cours du xvii® siècle, dans les Trois-Evêchés et en Alsace. Là, en effet, étaient des seigneuries qui avaient relevé immédiatement de TEmpire, avec des droits effectifs de quasi-souveraineté, et qui prétendirent parfois à une situation semblable sous la domination française. Mais ces prétentions, appuyées sur les principes de la féodalité politique, ne pouvaient triompher dans un Etat, comme notre monarchie absolue, où la féodalité n'était plus guère qu'une forme très particulière de la propriété foncière ; et, sauf le respect de certains usages locaux, la souveraineté du roi s'établit dans toute son étendue*.

!• C'est ainsi qu'au cours de son conflit avec Philippe le Bel Boniface VIII, par une bulle du 31 mai 1303, rattacha expressément à TEtnpire d'Allemagne ous les pays du sud-est qui en avaient Jadis relevé et sur lesquels s'étendait 'influence française. Voyez Notices et extraits des manuscrits de la BibliO" tkeque impériale^ t. XX, 1'^ part., p. 147, n® XVII : « (Omnes) per Tareiitisiensis, BisuDtinensis, Ebredunensis, Aquensis, Arelatensis, Vienneusis et Lugdunensis civitatum et diœceses et provincias et per totam Burgundiam, Lotharingiam, comitatum Barrensem, terram Delphini et comitatum Provinciae etForcalquerii et principatum Auraisice et totum re^^num Arelatense constitutos. >'

2. Voyez Paul Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne^ passim, et spécialement p. 267, 301 et suiv., 313-336, 436 et suiv. Il est intéressant de voir comment Philippe le Bel faisait exposer les droits fondamentaux de la France • ur la ville de Lyon, dans son conflit avec la x^^^pauté : Scriptum contra Bonifaciuniy n»» 15 et suiv., dans Acta inter Bonifacium VIIl, Benedict. XI, Clément. V et Phitippum Pulchrum^ Paris, 1614, p. 140.

3. Boulain viiliers. État de la France^ Extrait des Mémoires dressés par les Intendans du royaume^ par ordre du roi Louis XI à la sollicitation <ie M. le duc de Bourgogne^ éd. de Londres, 1737, III, p. 424 et suiv. — On faisait, d'ail, leurs, en faveur de la France des raisonnements d'un autre genre. Lebret, Ds La souuerainetée du roi^ 1. III, ch. ii : « Je me suis autresfois servi de semblahie raisons^ pour justifier les droits que le roi a sur les villes de Metz, Tout et Ver-

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Les principes juridiques avaient rendu possible, parfois même directement opéré Tannexion des grands fiefs; il fallait qu'ils consolidassent aussi l'œuvre accomplie, en écartant les causes possibles d'afTaiblissement et démembrement. Dans ce but s'établirent deux séries de règles : celles sur la transmission de la couronne, et celles sur Tinaliénabilité du domaine.

Sous les Mérovingiens et tout d'abord sous les Carolingiens la monarchie avait été véritablement héréditaire, et même patrimoniale; seul, ce dernier caractère explique les partages du royaume entre les fils du roi mérovingien et les divisiones imperii du ix® siècle, sous Charlemagne et ses successeurs. Sous les derniers Carolingiens, la monarchie é^ait en réalité devenue élective; l'installation solennelle par les grands du royaume, qui n'était auparavant qu'une simple forme, avait pris, avec raffaiblissement du pouvoir royal, la valeur d'une élection véritable* Le roi était élu par un collège comprenant les principaux vassaux et prélats, ceux qui avaient pu se réunir à cette occasion. C'est ainsi qu'avant l'avènement de Hugues Capet deux membres de sa famille avaient été élus déjà et étaient montés sur le trône, Eudes en 888 et Robert en 922 ; c'est ainsi que Hugues fut élu roi de France en 987.

La monarchie capétienne allait-elle rester élective? De là dépendait son avenir et peut-être celui de notre pays. Pour lutter contre la féodalité, pour accomplir en particulier l'annexion progressive des grands fiefs, il fallait qu'elle devînt héréditaire, accumulant de génération en génération les profits réalisés. Elle le devint par l'effet de la coutume, le bonheur et l'habileté des premiers Capétiens Ceux-ci eurent Je rare bonheur de laisser tous après eux un ou plusieurs fils, désignés naturellement pour leur succéder, et ils surent leur assu-

dun, qui sont de rancien domaine delà couronne, après avoir été reconquises sur ceux qui les avaient usurpées sur la France. Ce que Ton peut dire aussi de toutes prétentions que nos rois ont sur le royaume de Navarre, de Naples, de Portugal, sur la Flandre, sur le Milanais et sur une partie de la Savoie et du Piémont, qui, aians esté autrefois aquis à la couronne de France, n'ont pu estre aliénez, ni prescrits par aucun tems. »

1. Luc^aire, Histoire des instiLutions mo larchiques sous les premiers Capé- Liens, t. î, ^h, ii.

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rer la succession par une pratique très habile. Cette pratique consista en ce que le roi, de son vivant, associa au royaume et fit couronner par avance le lîls qui devait lui succéder, son fils aîné, considéré comme rex designatus. Celte association n^élait pas chose absolument nouvelle, il y avait en ce sens des précédents de l'époque carolingienne; mais, en la pratiquant par un système suivi, les premiers Capétiens lui donnèrent une tout autre portée- L'habileté de cette pratique consistait en ce qu'elle respectait dans la forme le principe électif, qu'elle tournait en réalité. Dans la cérémonie du sacre il y avait une partie, toute laïque et politique, dans laquelle le roi prêtait divers serments, et où figuraient aussi les prélats et les grands vassaux, qui, comme toute l'assistance, donnaient leur approbation à Favènement du nouveau roi : ronclion et le couronnement n'étaient donc pas tout. Il y avait là, dans la forme, un simulacre d'élection par acclamation^ et le sens primitif de cet acte se conservera très tard dans la tradition*.

1. Couronnement de Philippe I^r {[listoriens de Gaule ei de France, XI, 32) : « Post milites et populi tam majores qnam minores uno ore consentientes iaudaveruut, ter proclamantes : Laudamus, Volumus, Fiat. » — Le procès-verbai du sacre de Piiilippe-Auguste, pièce d'ailleurs d'une authenticité douteuse, porte : <c Audieutes autem proeîati et principes voluutatem régis, omnes unanimiter clamaverunt, dicentes : Fiat, Fiat. »>

2. Piganiol de la Force, Nouvelle descriplion de la France, I, p. 58 (il s'agit du sacre de Louis XiV) : « (L'archevêque de Reims) demanda ensuite aux seigneurs assistaus et au peuple s'ils Tacceptoient pour leur roi, et, ceux-ci ayant fait connoitre par leurs acclamations qu'ils le souhaitoient, ce prélat prit de Sa Majesté le serment du royaume. » — Lebret, Traité de la souveraineté du mi^ éd. Paris, 1689, p. 8 : « Et je dirai en passant que ceux-là sont ridicules qui ont escrit que ce roiaume semble être électif pour ce que, au sacre des rois, Les évêques de Laon et de Beauvais ont accoutumé de les élever de leurs chaires et de demander au peuple s'il les accepte pour leurs rois, et qu'après avoir reçu le consentement de l'assistance l'cveque de Rheims reçoit d'eux le serment accoutumé. Car on obsei ve cette cérémonie^ non pas pour faire l'élection du prince, mais pour prést nier au peuple celui que Dieu lui donne pour son roi, alin qu'il lui fasse Thonneur et l'hommage qu*il est obli^^é de lui rendre et pour remarquer aussi la diderence qu'il y a entre un roi léij,itime et un tiran. n Ceux qu'attaque ici Lebret sont les écrivains du xvio siècle qui ont essayé d'établir en France les principes de liberté politique, et dont il sera dit un mot plus loin. S'efTorçant de démontrer que le principe de la souveraineté résidait dans la nation et que le roi n'était que son premier magistrat et son représentant, ils tiraient parti en ce sens des cérémonies et des serments du sacre : ils y voyaient une investiture donnée au nouveau roi par le peuple et des engagements précis du monarque envers la nation. — Sur les serments du sacre, voyez encore Dossuet, Politique tirée des

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Mais cette élection était dans la main du roi qui y faisait procéder en faveur de son fils : en choisissant avec soin le lieu et l'heure de ce sacre anticipé, il pouvait faire en sorte que seuls des hommes de confiance, vassaux et prélats, y assistassent. 11 faut ajouter^ d'ailleurs, que, malgré ce sacre du roi désig*né, il fallait encore que celui-ci, après la mort de son père, se fît sacrer et couronner de nouveau : mais la première cérémonie, Télection préparatoire avait créé un préjugé puissant en sa faveur. Furent ainsi prématurément sacrés ou associés à la couronne les six premiers successeurs de lingues Capet : Robert, Henri 1^', Philippe P', Louis VI, Louis VII et Philippe- Auguste. A partir de Philippe-Auguste, cette pratique disparut» Le principe héréditaire, la transmission du père au fils, avait alors deux siècles de possession, et cette longue série de précédents avait fondé la coutume* quant à ce point capital de l'ancien droit public. La monarchie capétienne était devenue héréditaire. Ep même temps^ elle était devenue héréditairement indivisible. Dans la longue série des précédents, les rois ne s'étaient jamais associé qu'un seul de leur fils, et, après quelques hésitations, au début, cela avait toujours été Taîné : l'indivisibilité et le droit d'aînesse caractérisèrent cette succession.

Par là, le domaine de la couronne était soustrait aux parta ges successoraux. Mais une question restait ouverte : si le roi ne laissait pas d'héritier mâle,s''il n'avait pas de fils, mais seulement des filles, une femme pouvait-elle succéder à la couronne et monter sur le trône? L'accession des femmes au trône de France eût été une cause de faiblesse pour la monarchie capétienne : une reine eût mal tenu son rôle dans une société rude et violente ; elle eût pu par un mariage faire passer la royauté française dans une famille étrangère*. Cependant, si

py^opres paroles de r Écriture Sainte^ 1. VU, art. 5, proposition 18, et sur les serments du sacre de Louis XVI, CS'luvres de Turgot, éd. Daire, II, 501.

1. Voici comment Yves de Chartres expose ce droit encore en formation, à propos de l'avènement de Louis le Gros, dont il avait hâté le sacre {Ep. CLXXXIX) : « Si enim rationem consulimus, jure in regem est coosecratus, cui jure haereditario regnum competebat, et quem communis consensus episcopoî um et procerum jamprîdem eiegerat. n Par ces derniers mots Yves rappelle le premier sacre qui avait été opéré au profit de Louis, du vivant de son père.

2. Claude de Se3-ss8l, La grant inonarchie de France^ Paris, 1519, 7 : « Car tombant en ligne féminine elle auroit pu venir au pouvoir d'homme d'estrange nation qui est chose dan^^ereuse et pernicieuse. » — Du Tillet,

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