LA RECONSTITUTION DE L'UNITÉ NATIONALE
lionale. Saas doute, par là, le royaume n'était pas divisé, car les puînés tenaient leursapanages, non àtitre de royaumes, mais en qualité de fiefs relevant de la couronne : le domaine de la couronne n'en était pas moins démembré- Les duchés ou comtés, que la politique habile ou la chance favorable y avaient réunis, en étaient distraits à nouveau au profit des puînés. La réunion des g-rands fiefs rappelait trop souvent Toeuvre de Pénélope, et c'est par là qu'on peut comprendre comment, pour certains d'entre eux, il fallut trois ou quatre réunions successives avant d'arriver à la définitive. D'autre part, les apanages donnèrent naissance à une féodalité supérieure de seconde formation, qui ne fut pas beaucoup moins redoutable jpour la monarchie qui ne l'avait été la première : c'est contre celte féodalité apanagiste que Louis XI aura principalement à lutter.
L'ancien droit public de la France n'arriva jamais à éliminer l'institution des apanages; mais il a réussi à les rendre moins dangereux et plus fragiles- Les apanages tout d'abord furent constitués dans les conditions ordinaires des concessions féodales. Ils constituaient des fiefs et devinrent avec ces derniers pleinement patrimoniaux, héréditaires et aliénables*. C'étaient, d'autre part, des duchés, des comtés, desbaronnies, et, par suife, ils conféraient au titulaire, sauf Thommage, la souveraineté féodale dans sa plénitude. Des deux côtés, leur portée fut restreinte dans la suite. Gela se fit par une triple influence : les clauses apposées par les rois dans les concessions d'apanages, la coutume et la jurisprudence, enfin la législation des ordonnances. La transformation paraît avoir commencé dans le premier tiers du xiii^ siècle, sous le règne de Louis VllI; elle était terminée à la fin du xvi® siècle*. Voici en quoi elle consista.
La réversibilité de l'apanage au domaine de la couronne fut admise toutes les fois que défaillaient des héritiers mâles de l'apanagisle dans la ligne directe. Gela s'établit progressive-
1. Chopin, De domanio, 1. II, tit. 111, 8 ; — Lefebvre de la Planche, Mémoires sur les matières domaniales ou Traité du domaine^ Paris, 1765, t. i, p. 422 et siiiv.
2. Voyez les détails dans Chopin, De domanio^ 1. II, tit. 111; — Du Tillet, iîeoueil des rois de France^ p. 206 et suiv. ; — Lofebvre de laPlanche, op. cit., L XII, ch. m; — Dupio, Traité des apanages^ Paris, 183j.
LE DKVILf.OPPEMENT DU POUVOTU PtOYAL
ment. Dès le xtti^ siècle, on inséra dans les constitutions d^apanages la clanse de retour à la couronne faute cUhoirs \ elle pouvait recevoir plusieurs interprétations. Il aurait pu sembler naturel d'y comprendre tous les héritiers, quels qu'ils fussent^ Mais on la restreignit d'abord aux héritiers en^ ligne directe de Tapanagiste, ceux qui étaient les « hoirs de son corps On exclut ensuite les filles et autres descendants du sexe féminin; cela résulta des clauses et de la loi* : mais les auteurs trouvèrent après coup un raisonnement ingénieux pour justifier ce résultat. Ils admettaient, comme je vais le dire, que rapanag*e n'avait jamais réellement cessé de faire partie du domaine royal ; or^ de par la loi salique, celui-ci ne pouvait être dévolu à une femme*, La jurisprudence, en effet, se fixa en ce sens que la propriété même des terres composant Tapanage n'avait pas été transférée ; d'où la conséquence que Tapanaj:^ iste et ses héritiers ne pouvaient les aliéner ou obliger^. Les droits de l'apanagiste furent également restreints au point de vue
1. Chopin, De domanio^ 1. II, tit. III, n* 8 : a Prias enim tradebatur apanafiium Maevio ac haeredibus nuila sexiis discretione, qualiUite vel haBredom praeûaita. In hanc speciem Atrebaticus ager Roberto datus mense Juaio au. 1225. »
2. Du Tillet, Eecueil^ p. 208 : « Le comté de Cîermont en Beauvoîsis, baillé en appeonage à Monsieur Phiiippes de France, comte de Bologne, fils puisné du roi Philippe-Auguste, avoît esté Tan 1248 adjugé audict roy saint Loys contre ses frères Alphonse de Poitiers et Charles d'Anjou. » Cf. Lefebvre de la Planche, op. cit.^ t. ill, p. 42o. — Cette interprétation dut s'introduir* assi z facilement, car c'était elle qui avait donné lieu à nos coutumes dites souc/tèresj voyez ci-dessus, p. 203, note 1.
3. Du Tillet, Recueil^ p. 211 : a Depuis Monsieur Louis de France, duc d'Orléans, frère du roy Charles V, en tous les appennages des puinez de France, le retour à la couronne a toujours esté exprimé au default des hoirs masles descendans de loial mariage, pour ester toutes controverses. » — Édit de Mouhns, fév. 1566, art. 1 (Isambert, t. XVI, p. 286).
4. Du Tillet, Recueil^ p. 208 : « Puis que les femeUes par ladite loy estoient exclues de Pappennage fait des biens estans du domaine de la couronne, ledit mot hoirs simi^lement esciit ou prononcé estoit entendu des seuls masles en chose non transmissible à autres. » — Lefebvre de la Planche, op. ciLj p. 426 : « Cette clause, apposée dans le testament de Philippe le Bel, étoit d'autant plus juste qu'il étoit contre toute règle, que le domaine de nos rois, qui est incommunicable aux lilics, perdit celte prérogative entre les mains des appannageurs. »
5. Du Tillet, Recueil^ p. 209 : « Par lu susdite loy ou coustume, la propriété de ladite provision des puisnez est demeurée par devers ladite couronne, est le vray domaine d*icelie, car les fils qui en ont Tusufruict ou jouissance sont estimez partie du roy propriétaire et n'en peuvent aliéner ne obliger ladite propriété. »
LA llLCONbTiTCTlON DE l'uNITÉ NATIONALE
seigneurial. L'habilude s'iiilroduisit, au moins dès la fin du XIV» siècle, que le roi se réservait sur Tapanage la souveraineté, les cas royaux et uncerlaiti nombre de droits considérés ce m me essentiellement rég^alieiis*. Cependant, c'était au nom de J'apanagisle que la justice était rendue sur ses terres, et il avait la nomination des officiers publics*.
Pour les filles de France, la coutume s'introduisit qu'elles devaient être apanagées seulement en deniers, non en terres Ci'élait déjà le règlement fait en 4 374* par CJiarles V; cela ressort clairement de l'ordonnance de 1566*. Cependant cette règle, étant donnée la pénurie du trésor^ ne put pas toujours être observée ; on constituait alors Tapanage des filles en terres et seigneuries, mais celles-ci étaient toujours rachetables au profit du domaine pour la somme de deniers à laquelle Tapanage avait du être d'abord an clé*.