‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 212 sur 573 · IV · texte numérisé non relu

IV

Dans la monarchie franque, nous l'avons vu, la notion de

l'ElaL s'était profondément altérée, en ce que le royaume et la puissance royale étaient considérés comme le patrimoine du roi, qui pouvait en disposer à son gré : ainsi s'explique la facilité avec laquelle il consentait l'abandon des droils régaliens. La conception féodale, faisant résulter la puissance publique

4. Du Tillet, Recueil, p. 2î3 : « Vray est que les droicts royaux qui sontadhé rens à la couronne, inséparables d'iceUe, sont reservez et ont toujours esté et souloit au duché ou comté qui estoit baillé estre retenue par le roi quelque ville où il érigeoit un bailliage royal pour la coanoissance desdits cas royaux, — Chopin, De domanio^ 1. U, tit. V-VII.

2. Lefcbvre de la Planche, 111, !p» 433 et suiv. Mais cela ne s'appliquait qu'aux uridictions ordinaires^ de création ancienne. Le droit de nommer les officiers

des juridictions extraordinaires^ créées postérieurement (élections, greniers ù sel, prévôtés des maréchaux, etc.), fut au contraire réservé au roi et ne passa pas àTapanagiste (Ord. de Blois de 1519) art. 331; — Loyseau, Des offices^ 1. IV, ch. IX, n9 \ 0). — De môme, tandis que le produit des droits fiscaux anciens appartenait àTapanagiste les impôts proprement dits (taille, aides, gabelle) continuaient à être perçus au profit du roi,

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