I.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
devantlui*. En second lieu, lorsque la circonscriplion Ju bailliage contenait quelque seigneurie, jadis non absorbée dans Le domaine royal, et où, avant rannexion, les hommes du seig-neur se réunissaient en cour féodale pour procéder au jugement par les pairs, le bailli continua à réunir ces hommes, devenus les vassaux directs du roi, pour leur administrer la justice selon les anciens principes*. Cette pratique contribua sans doute à faire recevoir la règle d^'après laquelle les nobles étaient les justiciables directs des baillis.
Les baillis, pour remplir leurs multiples fonctions et principalement celle de surveillants, n'étaient point anciennement sédentaires au chef-lieu du bailliage. Ils étaient, au contraire, des juges ambulants, parcourant leur circonscription et tenant périodiquement aux principaux lieux des assises solennelles^, où ils rendaient la justice et où étaient convoq^ués les prévôts
1. Ordonaance de 1190, art. 3 : « In baillivîîs suis sîngulîs mensîbus ponent uQum diem, qui dicitur assisia, in quo oinnes illi qui clamorem facient recipieat jus suum per eos et justitiain sioe dilatioue, et nos uostra jura et nostrain justitiani. » — Cf. Boutillier, Somme 7^ur aie yl^tit. 111, p. 9, 10 : a En assis© doivent estre tous procez décidez si faire se peut bounement..., s'y doit chascun estre ouy en sa complainte, soit sur nobles, non nobles, sur officiers^ sergens ou autres... Et est entendue assise aussi comme purge de tous faits advenus au pays. » Voyez aussi la description que donne de l'ancien sénéchal ducal le Grand Couéumie?^ de Normandie, ch. x, p. 33 : « Solebat autcm autiquitus quidam j asticiarius prccdictis superior per Normanniam discurrei e qui seneschallus principis vocabatur. Ille vero corrigebat quod alii inferiores reliquerant, terram principis custodiebat, leges et jura Normannioe custodiri faciebat et quod minus juste iiebat per baiilivos corrigebat. »
2. Ordonnance du 1 janvier 1278 (édit. Guilhiermoz, Enquêtes et procès^ p. 610), art. 30 : « Ghascuns baillis en cui court l'on juge par hommes contraigne les hommes au plustost qu'il x^ourra âjugier les causes amenées par devant eus. » — Coutumier d'Artois^ tit. LUI, n^ 12 : « Et ce enten je quant aucuns baillus conjure les hommes dou prince, que il dieut droit d'aucune querieleale requeste des parties.»» — Boutillier, SommericraLe^ II, tit. LXXXllI^ p. 485 : « i^ar monseigneur le bailiif de Tournesis et par les hommes du roy jui^eans au conjurement dudit bailiif, qui est son seigneur, lesquels hommes sont pers audit d'Ailly, seigneur de Kume. »
3. G?'and Coutumier de S ormandie^ p. 34 : « Siugulas partes Noimannîce et baillivas visitabat. » — Boutillier^ Somme rurale^ p. 9: « Assise est une assemblée de sages juges et ouiciers du pays, que fait tenir ou tient le souverain bailiif de la province. Et y doivent estre tous les juges, baillifs, lieutenans, sergens et autres officiers de justice et prévosté royale sur peine de l'amende, se ils n'ont loyal exoLne. Et doit cstre l'assise publiée par toutes les vilks ressortissans à ladite assise, par sergent et coiûmissioù du souverain baiP^» le lieu et le jour des présentations. »
eî tous les cffjcîers roj^aux. C'est encore la pra.lique suivie au cours du xv« siècle
Pour en finir avec ces baîlîis de Tancien type, disons que la royauté choisissait avec soin ces fonctionnaires importants et faisait en sorte de les avoir toujours dans sa main. Elle ne donna jamais à ferme les bailliages comme elle donnait les prévôtés', et ne nommait point les baillis à titre viag^er ou pour un temps déterminé; elle les laissait même d'ordinaire assez peu longtemps en fonctions dans le même bailliage*»
Tels étaient les baillis primitifs ; mais, tout en subsistant^ ils devaient subir au cours du temps de profondes transformations. Elles consistèrent surtout en ce q\ie la confusion des pouvoirs, signalée plus haut*, cessa peu à peu; chaque fonction distincte reçut un fonctionnaire spécial, et les baillis ei sénéchaux gardèrent la moindre part des attributions qu'ils avaient jadis cumulées.
Ce qu'ils perdirent d'abord, ce furent leurs attributions financières; cela se fit localement, progressivement, avant d'aboutir à une mesure générale*.. Lorsque saint Louis avait mis en garde la prévôté de Paris, il y avait institué un receveur royal pour percevoir, à la place du prévôt^ les revenus du domaine ; mais ce receveur resta longtemps seul de son espèce. Ailleurs, les baillis continuaient à percevoir, mais d'ordinaire, pour se décharger d'une partie de leur tâche, ils avaient un commis pour opérer ces recettes ;ce lui -ci devait naturellement se trans-
1. De Rozîère, Vassîse du bailliage de Sentis en 1340 et 1341, flans la. Nouvelle Bévue historique de droite 1891, p. 622, 730. — Même à la fia du xv» siècle le prévôt de Paris (qui, en réalRé, était un bailli) tenait encore dds assises à Corbeil. Fagniez, Extrait des registres du Chât.elet de Paris, d^n^les Mémoires de la Société de Vhistoire de Pains, XVll, n«> 83 : « Sur le diférant qui est entre les lieutenans civil et criminel de la prévosté de Paris, touchant les assises d'icelîe prévosté de Paris qui estoient assignées mesmement au lieu de Corbueil à lundi prochain... » (22 juin 1493, Parlement, Conseil).
2. Certains textes pourraient faire penser le contraire; Ordonnance ded254, art. 24 : « Eos sane qui baillivias nostras tenuerint aliis easdem revendere prohibemus. » Mais il s agit là des prévôtés, parfois appelées baillies ; d'autres articles de la même ordonnance le prouvent. Art. 7 : « (Jarabunt senescalli) quod in ven^Jitionibus bailliarum... partem non habebunt. » Cf. art. 17 : «...inîeriores baillivi. » Cf. ci-dessus, p. 333, note 4;35G, note 1.
3. Luchaire, Manuel des institutions, j^. 548. 4 Ci-dessus, p. 354.
l>. Vuitry, Études sur le régime financier de la France avant la Révolution^ nouvelle sérir». 1, o. 29i et sniv.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
former en un officier royal, en receveur nommé par le roi et seulement surveillé parle bailli. Philippe le Be] créa ainsi un certain nombre de receveurs royaux dans divers bailliages ; mais c'est seulement en 1320 que la mesure devint générale. Nous trouvons cette année-là deux ordonnances, dont Tune défend aux sénéchaux et baillis de faire aucune recette, laissant ce soin aux receveurs*, et l'autre détermine les fonctions de ces derniers*. Dès lors, la séparation est opérée; malgré quelques vicissitudes^ les receveurs subsisteront.
Les baillis perdirent semblablement leurs attributions judiciaires. Lorsque leur compétence s'élargit, radministralion de la justice devint, pour eux, un pesant fardeau. Pour s'en soulager, ils se faisaient remplacer par des lieutenants, qui jugeaient à leur place : c'était déjà une pratique commune dans la seconde moitié du xiri® siècle En cela, ils ne faisaient qu'user d'un droit général, reconnu au jiidex ordinariiis par les légistes et les canonistes sur le fondement des lois Tomaines : il pouvait déléguer à un particulier sa jurisdictio, le droit de rendre la justice à sa place'. Ces lieutenants n'étaient que de simples commis, des mandataires du bailli* : c'était lui qui les constituait, et il pouvait également à volonté les destituer, révoquer leurs pouvoirs. Mais lorsque cette pratique se fut enracinée et que communément la justice fut rendue, non par le bailli, mais par des lieutenants permanents, ceux-ci virent peu à peu leur situation se consolider et définitivement devinrent des officiers royaux en titre. Les ordonnances commencèrent par leur assigner des gages payés par