‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 230 sur 573 · Brussel, op. cit., I, p · texte numérisé non relu

Brussel, op. cit., I, p

3. Les deux qualifications étaient si bien devenues synonymes que Ton voit parfois le même ofticier prendre indifféremment l'un ou l'autre titre, colonei Borelli de Serres, Recherches, p. 208, 209.

4. C'est Tordonnance par laquelle Pliilippe-Auguste, partant pour la Croisade, réglait le gouvernement du royaume pendant son absence [Ord., 1, 18). Les diipositions qui concernent les baillis sont les articles 1, 2, 4, 5, G, 7, 16, 17. — Il faut remarquer d'ailleurs que M. Léopold Delisie, dans son Catalogue d^s actes de Philippe-Auguste, mentionne plusieurs actes antérieurs à il 90 et où des baillis déjà sont visés : n^ 202, adressé aux prévôts et baillis du roi (1187) , no 224, aox prévôts et baillis de Jauville, Dourdan et Poissy (1188); cf. n^ 203, aa connétable du Vexin et à tous ses prévôts et bailiis.

.'j. Voyez d'autres hypothèses dans Luchaire, Manuel des institutions^ p, 545 ot suiv. ; cf. p. 266

LE DÉVEl.OPPKMENT DU POUVOTR ROYAL.

tanls, ceux dont le fief représentait unpelitÉlat, avaient ordinairement un officier supérieur appelé sénéchal ou bailli, qui surveillait les officiers inférieurs, comme le roi avait le grand sénéchal surveillant les prévôts*. Or il arriva que plusieurs des seigneuries ainsi constituées furent réunies à la couronne, et assez naturellement le pouvoir royal fut conduit à leur laisser, après Tannexion, l'organisation qu'elles avaient auparavant. C'est sûrement ce qui se produisit sous Loûîs VII, lorsque, en 1137, il fut, par son mariage avec Eléonore de Guyenne, devenu maître du Poitou, de la Saintonge et du Bordelais. Le sénéchal de Poitou fut maintenu comme officier royal, au dessus des prévôts*. Dans la suite du temps, on dut sentir Tavantage d'une semblable organisation el la création des baillis sous Philippe-Auguste en fut la conséquence. Quoi qu'il en soit, ce fut une création féconde : les baillis et sénéchaux aux xni®, xrv^ et xv^ siècles devaient être la force principale delà royauté à Tenconlre de la féodalité du domaine, les instruments au moyen desquels s'accomplirent ses progrès.

Les baillis étaient, avant tout, les surveillants des prévôts, mais ils avaient aussi des fonctions propres à remplir. Comme les prévôts*, ils réunissaient entre leurs mains l'ensemble des

1. Eq Angleterre aussi, au xii® siècle, le sénéchal était le principal officier du baron. Le dialogue de V Échiquier fSlubbs, Select charters^ 3e édit., p. 240) parle du <* generalis œconomus quom vulgo seneschallum dicunt». — On sait que, du temps de saint Louis, Joinville était sénéchal du comte de Champagne.

2. Luchaîre, Histoire des inst. moiiai^ck,^ I, 218. — Les sénéchaux de pr^ tnière formation, conservés par la ro3"aulé après une annexion, gardèrei t d'abord le caractère marqué d'officiers féodaux. Luchaire, Manuel^ p. 549-551

3. Lecoionei BoreUi de Serres, dans ses Recherches^ p. 195 et suiv., 549 et sulv. présente une théorie nouvelle et intéressante sur l'origine des baillis ro^^aux. Il montre que ce furent tout d'abord des commissaires extraordinaires délégués^ par le roi pour tenir des assises et surveiller les prévôts dans une région déterminée, le terme baiUivus ayant d'abord un sens large. Ces premiers baillis, dont aucun n'était attaché à une circonscription déterminée, auraient été de compagnie, deux, quatre ou c>aq ensemble, par les provinces qui leur étaient désignées. C'est seulement dans une seconde phase que le groupe se serait dissocié, chacun d'eux gardant à poste fixe une circonscription (bailliag •) sous son autorité. En même temps les baillis seraient devenus agents financiers et comptabl<3S, ce qu^il=! n'étaient pas d'abord. Ils auraient en premiej lieu recueilli les revenus extraordinaires jaon compris dans la forme des pré^ vôtés, puis auraient concentré et versé au Trésor royal les recettes de leur» prévôts. Ce développement paraît appuyé par des preuves. Mais le colonel Borelli de Serres ne s'en tient pas là. Il veut aussi que les baillis aient été des membres délégués de la cuvia régis. Celle-ci, au xu« siècle, surchargée de be- 60iJ:ne, aurait député quelques-uns de ses membres pour tenir, à sa décharget

LA JUSTICE

pouvoirs. Préposés aune vaste circonscription comprenant un certain nombre de prévôtés, ils y représentaient à tous ég-arcîs le pouvoir royal. Grêlaient eux dorénavant qui convoquaient les contingents dus par les vassaux du roi et par les villes^ C'étaient eux qui concentreaicnt les recettes effectuées par les prévôts, et, devenus comptables pour tout leur bailliage, devaient verser au trésor royal les sommes par eux recueillies, à des dates déterminées*. Enfin les baillis avaient aussi des attributions judiciaires, mais celles-ci^ très claires un peu plus tard, sont difuciles à déterminer au début. En effet, dans la suite leur jui [diction sera abondamment alimentée par les causes qui, sous le nom de cas royaux^ seront enlevées à la connaissance des prévôts aussi bien qu'à celle des seigneurs; et surtout ils seront juges d'appel par rapport aux prévôts et aux justices seigneuriales de leur bailliage*. Mais, dans le dernier tiers du xîi* siècle, la théorie des cas royaux n'était pas née et le système de l'appel, dans la plupart des régions, n'était pas encore développé. Il semble donc que dans les premiers temps il n'y avait point place pour leur juridiction à côté de celle du prévôt. Cependant on peut trouver, dès le début, deux objets très importants à leur activité judiciaire. Premièrement, le bailli, étant lo supérieur et surveillant du prévôt, non seulement recevait les plaintes élevées contre celui-ci, mais encore pouvait et devait accueillir les plaideurs qui prétendaient que le prévôt leur déniait justice ; peut-être rncme pouvait-il, sans condition, accueillir toutes les causes que ceux de sa baillie voulaient porter

de? assises locales, où figureraient avec eux les prévôts, les principaux seigneurs du pays : a Cette cour féodale (p. 200), substituée à la curia régis centrale, agissait en son nom dans tous les cas qu'un intérêt particulier ne lui faisait pas réserver, procédait pour elle à des enquêtes, recevait les appels contre les jugements prévôtaux, pacifiait les différends ou les tranchait. » Mais cette dernière hy^iothèse me paraît se heurter à des objections décisives* Elle suppose d'abord qu'au xii* siècle la curia régis était un corps constitué et organisé. Or c'était encore simplement le roi statuant dans sa cour, c'està-dire entouré de ses conseillers. Parmi ceux-là, il n'y avait guère de permanents que les grands officiers de la couronne et quelques conseillers en titre. Dans les grandes assises solennelles, constituant la tenue proprement dite de la curia régis, s'ajoutait un personnel nombreux et flottant composé des vassaux et des prélats. Une semblable curia n'a pas de membres qu'elle puisse déléguer; elle n'a qu'un pouvoir de conseil auprès du roi. L'hypothèse ^-^ M. Borelli suppose aussi l'institution de l'appel prématurément développée.

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