I.A JUSTicr
les receveurs royaux* et pris sur los g^ages des baillis*. Puis ils furent direcLemerit nommés par le pouvoir royal et le bailli perdit le droit de les destituer*. Knfin les baillis furent corn- [)lètement dépossédés de leurs altribulions judiciaires au pro-^ tit de leurs lieutenants ; il leurfut interdit de tenir le tribunal du bailliag-e et de participer aux jugements. Ils n^eurent plus que le droitet ie devoir de faire exécuter les sentences rendues en leur nom*.
Ce que les baillis g-ardèrent jusqu'au bout, ce furent leurs attributions militaires ; mais celles-ci ne se rapportaient qu*au service féodal, qui était devenu dans le cours du temps un service du au roi seul par les possesseurs de ilefs sous le nom
1. Ordonnance de Moatil-les-Toiirs, 1453, art. 89, 90 (Isanibert, Anciennes lois, IX, 239).
2. Ordonnance de Blois de 1498, art. 49 (Tsambert, Anciennes lois, XI, p. 347). La mênae ordonnance (nrt. 48) veut que les lieutenants généraux ne puissent être « élus ou commis sinon qu'ils soient docteurs ou licenciés in a/^eroyurfwm eu université fameuse ». — Le 13 juin 1495 le procureur général rappelle au Parlement de Paris que <^ le roi avait ordonné qu'en chaque bailliage et séné^ chaussée il y eût un lieutenant généi^al et en chaque siège d'assise un lieutenant particulier pour remplacer au besoin le bailli ou le sénéchal » (Aubert^ J^e ministère public de samt Louis à François /®^, dans la Nouvelle i^evue his^ porique de droite 1894, p. 520, noie 3).
3. Chassanaeus, Catalogus gtoriœ mundi^ part. VII, cens. 24 : a De locumtenentibus generalibus qui résident et prcesunt in loco principaliori sedis baillivatus seu seneschalliae cum habeant officium a rege... quoniam taies haben eamdem potestatem quam ordinarius ex codicillis, hoc est, iitteris ofticii et per statuta seu ordinationes regias. » — Degrassalius, tiegalium Franciae, lib. I, p. 110 : c< Imo (rex) et locumtenentes ipsorum magistratuum créât et lustituit, Hodie extat ordinatio per quam omnes locumtenentes sunt officia formata a principe conferenda quae multos turbavit. » — fiuy Coquille, Histoire de Nivernois (OEuvres, Paris, 1666, I, p. 396) : « Avant cent ans les baillifs establis* soient lesdils lieutenans, et en ce temps-là ils se disoient lieutenans des baillifs, mais depuis les roys ont commencé à y pourvoir et ils se nomment conseillers et lieutenans pour le roy es baillidges et séuéch.auâsées. » — Ordonnance de 1498, art. 47.
4. Chassanaeus n'admettait pas encore cette règle {Catalogus^ part, VII coQj^. 24 j : « Sed an taies baillivi seu senescalli habentes locumtenentes possint exercere jurisdictionem in ubsentia suorum locumtenentium aut commissorum vel etiam in pr^esentia? Die quod sic, quando ambo sunt a lege. Mais Guy Coquille la constate {Histoire de Nivernois, loc. cit., p. 395) : « Et de présent les baillifs et seneschaux des provinces continuent â estre dtt rube courte, mais ne peuvent s'entremettre à juger en jurisdiction conteu tieuse avec connoissance de cause. Ainsi fut dit contre du Van iel, baillif de Saint- Pierre-Ie- Moustier en robe courte, ès Grands Jours de Moulins, le 20 octobre de l'an 1550 ains la conuoissance appartient à leurs licuLeuans qui doivent cstre de roba loDfifue et gradués en droit. »
d'arriere-ban. G élaîenl les baillis qui convoquaient et conduisaient Tanière-ban*.
Pendant que celle évolution s'accomplissait, la juridiction du bailliage avait augmenté d'importance et en partie changé de caraclère. Elle était devenue sédentaire, dans la principale ville de la circonscription ; le système des assises ambulatoires disparut au cours du xvi siècle D'autre part, son persotmel judiciaire avait augmenté : au lieu du bailli, désormais écarté, il y avait plusieurs lieutenants. C'étaient d'abord le lieutenant général et le lieutenant particulier, le second destiné à suppléer ou décharger le premier. Ils devaient leur nom et leur origine aux anciennes habitudes des baillis : Tun était le délégué qu'il choisissait pour exercer tous ses pouvoirs judiciaires^ tenir ordinairement saplace ; l'autre avait pris laplace des délégués extraordinaires que choisissait le bailli pour telle affaire déterminée*. A ces deux s'ajouta le lieutenant criminel, auquel on donna dans la suite un assesseur. Les lieutenants criminels furent créés dans toutes les bailliages par François 1" en 4 522*; mais, comme l'indique Tordonnance créatrice, il en existait auparavant dans quelques sièges, à Paris en particulier : ils réduisirent les lieutenants général et particulier à la juridiction en matière civile.
Pendant longtemps au tribunal du bailliage siégea un officier unique, d'abord le bailli, puis un de ses lieutenants. Cependant ce magistrat ne jugeait pas seul. Nous savons que^ dans certains lieux et dans certains cas^ le bailli ne faisait que convoquer et présider la cour féodale, et alors, d'après les principes exposés plus haut^, c'étaient les hommes qui arrêtaient le jugement. Mais là même où Ton ne jugeait pas « par hommes », et
1. Guy Coquille, loc. cit. : « Tellement qu'aujourd'huy les baillifs et seneschaux ne sont employez que pour tenir main forte à l'exécution des jugements de justice et pour la conduite de Tarrière^ban de leurs provinces, comme capitaines nais. »
2. Elles se conservèrent localement en vertu de la coutume. — Guyot, Béper^ toire^ vo Assises.
3. Cependant d'après le texte ci-dessus, p. 359, note 2, il semble que les lieutenants particuliers aient été à l'origine des suppléants que le baiUi établissait dans un lieu déterminé, siège d'uue assise périodique, en dehors du chef-lieu. Cf. Basnage, sur l'art. 572 de la Coutume de Normandie.