‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 234 sur 573 · Ci-dessus, p · texte numérisé non relu

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LA JCSTICE

toujours conformément aux anciennes traditions, le bailli devait s'entourer d'un conseil, dont il prenait les membres parmi les notables qni assistaient à Tassise, spécialement parmi les praticiens estimés, avocats ou procureurs*. Il devait en être de ces conseillers temporaires et improvisés comme des lieutenants primitifs; ils devaient se transformer en mag^istrats permanents. Cette création de magistrats conseillers eut lieu sous François P***. De l'ancienne organisation il ne resta plus qua cette règle, encore en vigueur aujourd'hui, d'après laquelle, en cas d'absence d'un magistrat, les avocats étaient appelés, par ordre d^'anciennelé, à compléter le tribunal^. C'était au fond une grande transformation; au lieu d'un juge unique, qui n'était pas lié par l'avis de son conseil*, on avait un tribunal composé d'un certain nombre de magistrats et statuant à la pluralité des voix.

Sous le règne d'Henri II, en 1551, un certain nombre de bailliages et sénéchaussées reçurent une qualité et une importance nouvelles, sous le nom de sièg^es présidiaux^ . Ils obtinrent le droit de juger sans appel, en dernier ressort, les causes civiles dont le taux était peu élevé*, et, dans cette mesure, chaque siège présidial reçut les appels d'un certain nombre de simples bailliages de la région Cette organisation nouvelle avait pour but de remédier à certains vices que présentait le système d'appel développé dans l'ancienne France^

1. Uassise de Sentis en 1340>^ 1341 {Nouvelle rewue historique de droit, 1"91, p. 762) donne la liste des conseillers d'une asslse,;sous ce titre: « Présenz aux jugemr nz, conseillers »; De Rozière, ibid., p. 720; — Esmein, Hlstoiy^e de la procédure criminelle en France, p. 36.

2. Chassanaeus, Calalogus, part. VII, cons . 26 : « Debent (locuintenentes)prcecedereassessores etalios consiliariosnoviter creatos.., » — 27 : <* Aliquos habemus in Gallia ordinarios in plerisque curiis regiis qui habent tantummodo consulere in praesentia judicis ordinarii et raajorîs. Et in aliquibus locis vocamus assessores, ut in seuescallia Pictaviensi ubi est assessor et etiam consiliarii noviter a paucis annis a rege nostro Francisco creati, sine quibus assessore et consiliariis non potest judicare locumteaens seiiescalli, imo nec assessoi in absentia locumtenentis sine consilio dictorum cousiliariorum judicare non potest. w

3. Esmein, dans le Recueil des lois et arrêts de Sirey, 1886, I, p. 2o7.

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