‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 24 sur 573 · Voyez, spécialement, Matthias, op, cit., p. 30 et suiv · texte numérisé non relu

Voyez, spécialement, Matthias, op, cit., p. 30 et suiv

2. G. Th., XIV, 3 et suiv.; L. 5, § 3 et suiv., D., L. 6; C. J., XI, 2, De naviculariis ; — Symmaque, Epist. X, 34.

3. Dans les grandes villes, à Rome par exemple, Torigine de quelques-uns de ces coilegia remontait à la plus haute antiquité.

4. L. 5, § 12; L. 6, Dig., L. 6 ; — Scriptores rei Augzisiae, Alex. Sev., ch. xxxiii. — Cf. Liebenam, op. cit.^ p. 49 et suiv.; — Matthias, op. cit.j p. S5 et suiv.

5. L. 2, C. Th., XIII, 4 (loi de Constantin de 337) : « Artifice? artium... pei slngulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus... quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. »

6. On pourrait, en sens contraire, objecter les textes nombreux qui déclarent les collegiaii ou corporati des villes attachés à leur collegium ou corpus, si bien qu'on les y ramène de force s'ils Tabandcnnent. Voyez, spécialement, le titre De collegiatis, G. Th., XIV, 7, avec le paratitle de Godefroy, et la Loi 1,

Th., XII, 19. Mais il est fort probable que les corps dont il s'agit là ne sont point les corporations d'artisans. Ce sont de? corps recrutés parmi les plébéiens de la ville, pour satisfaire certains services municipaux indispensables, par exemple celui des pompiers en cas d'incendie, celui des croquemorts et celui des bains publics. A ce titre, ils étaient attachés au collegium, comme la curiale à la curie. Telle est l'opinion de Godefroy, et aussi celle de Kuhn, op. cit., II, p. 79. Il est vrai que, sans doute, ces corporations s'é'aient recrutées d'abord parmi les artisans : pour les pompiers, cela paraît cer^.ain (Pline, Epist. X, 42) ; mais il dut cesser d'en être ainsi lorsque les arli-

LES ORIGINES

4o Les marchands [negotiatores)^ dans chaque cité, formaient aussi une corporation soumise au contrôle et à l'autorité de Fadministration* impériale,

B. — La population agricole était moins libre encore que la population ouvrière. Elle se composait presque entièrement de colons et d'esclaves. Le colon est un homme libre : à la différencede Tesclave, il a la personnalité juridique ; il a donc une famille légitime et un patrimoine propre. Mais il a perdu la liberté de changer de résidence ou de profession. Il est attaché h perpétuelle demeure, et sa race après lui, au domaine d'un propriétaire foncier : agriculteur forcé, il cultive à son profit une parcelle de ce domaine, moyennant une redevance fixée par la coutume des lieux et qu'il paie au propriétaire.

Le colonat romain est ainsi une nouvelle application du système des classes; il complète logiquement l'organisation que j'ai décrite jusqu'ici. Il ne faudrait pas croire, cependant^ qu'il ait été créé de toutes pièces, à un jour donné, par la législation impériale. Il n'apparaît nettement dans les lois qu'à partir de Constantin; mais les constitutions de cet empereur le supposent déjà existant et ne font qu'en préciser la condition^. Il a été établi d'abord par la coutume, et diverses influences ont contribué à ce résultat*. Cette attache du cultivateur au sol avait apparu déjà dans certains pays avant qu'ils fussent devenus provinces de Fempire. 11 en était ainsi en Egypte depuis des siècles*, et ce régime se consez^va sous l'empire et put servir de modèle et d'exemple. Une autre pratique put aussi constituer l'un des précédents du colonat généralisé ; ce sont les établissementsde prisonniers barbares, que, durantles trois premiers siècles, le pouvoir impérial répartit comme cultivateurs forcés dans diverses régions*. Mais des causes plus générales durent opérer ; ce sont les conditions toutes particulières oii se trou-

fices eurent été exemptés des munera ; dans tous les cas, les deux sortes d'associations étaient distinctes.

1. Gode Justiniea, IV, 63, De commerciis et mercatoribus ; — Karlowa, Rôm. Rechtsgeschichte^ I, p. 913.

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