Kulrn, op. cit.^ II, p. 260 et suiv
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
valent les cultivateurs établis volontairement sur les grands domaines éloignés des cités. Certaines de ces grandes propriétés ou saltus appartenaient au fisc impérial, et les cultivateurs qui y résidaient étaient, dès le ii« siècle, à la discrétion des agents impériaux, qui, sans doute, ne leur auraient point permis d'émigrer à leur gré *. Ainsi se forma la classe des colons fiscaux*. Sur les grands domaines des particuliers, il semblerait que la liberté du cultivateur dût être respectée ;icile propriétaire n'était point un représentant de l'autorité publique ; mais, en réalité, le paysan qui vivait là, isolé des cités, dans Torganisa^ tion desquelles il n'avait point de place, était, en fait^ attaché au sol de père en fils, par l'impossibilité presque complète où il se trouvait de changer de profession ou de résidence. Ce fait, la coutume le transforma en droit ^. On a aussi relevé une autre cause, qui dut contribuer àtransformer en colons nombre de petits fermiers ou métayers; c'est la dette arriérée des fermages et rinsolvabilité croissante qui retenait les fermiers à la discrétion du propriétaire *.
Mais si la législation impériale ne créa pas directement le colonat, elle accueillit avec faveur cette institution coutumière, et créa, par voie d'autorité, des classes entières de colons. En 382, tous les mendiants valides sont changés en colons " ; à peu près à la même époque, on soumet au colonat tous les cultivateurs de la Palestine, qui, jusque-là, avaient échappé à ce régime L'empereur Anastase décide que la personne qui a servi trente ans comme colon devient colon parla prescription''; enfin, Valentinien III reconnaît explicitement à tout homme libre (pourvu qu'il ne soit pas rev^endiqué par une curie ou un colleghiin) le droit de se faire colon^ par une déclaration de volonté®. C'est que cette institution répondait admi-