‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 241 sur 573 · Langlois. T tes, n^^ XXXU, XXXllI bis, CXllL · texte numérisé non relu

Langlois. T tes, n^^ XXXU, XXXllI bis, CXllL

6. Guyot, Traité des droits, fonctions, etc.. If, p. 159 et st- .

LA JUSTICE

la portée exacte de cette règ-le ait été débattue jusqu'à la fin de l'ancien droit*, elle avait reçu^ dans des circonstances solennelles, une expression des plus précises*.

Voilà ce que devint la cour féodale du monarque capétien; voyons ce que devint la cour royale, qui était aussi contenue dans Tancienne ciiria régis et qui forma le parlement de Paris.

Nous avons vu plus haut ce qu'étaient les assises de la ciiria régis : le roi jugeait assisté d'un conseil que fournissait un personnel changeant de prélats et de vassaux, etoil les officiers de la couronne constituaient seuls un noyau presque fixe. Mais bientôt apparut un autre élément, germe véritable du futur parlement. Les monarques capétiens eurent de bonne heure, attachés à leur personne et vivant au palais, des conseillers privés et intimes, qu'ils choisissaient de préférence parmi les clercs instruits et, lorsque Fétude des lois fut remise en honneur, parmi les légistes*. Ces coiisiliarii n^étaient point des officiers et des fonctionnaires ; ils ne rentraient pas dans le cadre de la vieille constitution : c'étaient, en réalité, des serviteurs domestiques. Mais leur influence souvent était prépondérante*; les rois les admirent dans le personnel de la ciiria régis et les firent participer aux assises judiciaires qui s'y tenaient, avec les prélats et les vassaux. Aucun principe ne s'opposait à cela; car (sauf le cas où il s'agissait d^un pair) c'était du roi seul qu'en droit émanait la sentence, les prélats et les nobles ne formant qu'un conseil. Le rôle de ces conseillers dans le jugement des affaires devint très important de Louis VII à Philippe-Auguste Ce sont eux vraiment qui commencent à avoir l'action directrice, et cela se conçoit aisément ; car, dans le cours du xii® siècle, le droit romain et canonique commence à pénétrer la procédure de la cour, qui se fait plus

1. Du Tillet, Recueil des rois, p. 268 et suiv. ; — Guyot, Traité des droits^ fonctions, U, p. 162 et suiv.

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