‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 245 sur 573 · Cela résuite de Tart. 1 de l'ordonnance du 15 mars · texte numérisé non relu

Cela résuite de Tart. 1 de l'ordonnance du 15 mars

aux charg-es accoutumées »• Gela coïncidait avec une réduction sensible du nombre des membres du parlement, et l^ordonnance décidait que ceux des conseillers antérieurement en fonctions, qui ne faisaient pas partie des nouveaux élus pourraient bien assister encore aux séances et opiner, mais sans gages, jusqu'à ce qu'ils fussent nommés à un office de conseiller en titre devenu vacant*. Les conseillers dorénavant étaient des magistrats permanents, mais non point encore inamovibles ; ils ne conquerront l'inamovibilité qu'au cours du XVI® siècle, comme on le verra plus loin. Cependant, encore au milieu du xv® siècle et au commencement du xvi* siècle, nos anciens auteurs avaient conservé le souvenir qu'en principe ces magistratures étaient annuelles, et ils se demandaient si, en droite les conseillers du parlement étaient véritablement permanents*. Ces transformations avaient éliminé peu à peu du parlement la haute noblesse et les prélats, sauf les pairs; il conserva cependant toujours un trait qui rappelait sa composition première. Il était composé mi-partie de laïques et d'ecclésiastiques. Un certain nombre de sièges, ceux des conseillers clercSy étaient nécessairement attribués à des ecclésiastiques, tandis que les autres, ceux des conseillers lais^ ne pouvaient être occupés que par des laïques.

En même temps que s'accomplissaient ces transformations successives dans le personnel de la cour, les sessions du parlement prenaient une périodicité de plus en plus régulière. Sous saint Louis, il se tenait plusieurs parlements par an, généralement quatre; puis, sous Philippe le Hardi, le nombre fut habituellement de trois et tendit à se réduire à deux. Presque toujours ils se tenaient à Paris'. Cet état de choses purement coutumier fut rendu légal sous Philippe le Bel par les ordonnances qui suivirent les années 1296 et 1302 ; en temps de paix il dut y avoir deux parlements par an, à Paris : Tun à roclave de la Toussaint^ l'autre trois semaines après

1. Ordoanance du 15 mars 13î4, art. 1, 4, 5 (Orc?., ÎI, p. 220).

2. Guy Papf^ (xve siècle), Decisioiies^ qu. 195 ; — Boerius. Decisîonc.^j dec. 149, n** 11 : <i Offic'uirii qui siint ia aliquo ofûcio etiam ad beiie placituin ipsius principis, prout in omaibus ofûciis solet apponi « quamdiu nobis placuerit » ceusontur perpetui. »>

3. Voyez LaugJois, Textes^ p. 229, tableaux des parlements tenus de 12j3

i 4 Ci . jj.

LA JUSTICE

Pâques; en temps de guerre, le premier se tenait seulement*. C'est là ce qu'on appelait autrefois le parlement rendu sédentaire à Paris par Philippe le Bel. Ce règlement, d'ailleurs, fut assez mal observé et, à partir de Tannée 1 308, on ne trouve plus qu'un seul parlement par an, mais dont la session durait une grande partie de Tannée^ commençant à la Saint-André, à la Saint-Martin d'hiver ou àToctave de la Toussaint. Dans le cours du XIV* siècle, la règle s'établit que le parlement siège sans interruption depuis la Saint-Martin d'hiver jusqu'à la fin de mai; plus tard ce sera jusqu'à la mi-août*. En réalité, c'était devenu une juridiction permanente et non plus des assises : le temps pendant lequel le parlement ne siégeait pas, mais était représenté par une chambre des vacations^ constituait simplement des vacances judiciaires*. De bonne heure, un ordre régulier avait été fixé pour l'expédition des affaires, à partir de l'ouverture du parlement. 11 avait été trouvé tout naturellement. Le parlement étant éminemment la cour d'appel par rapport aux baillis, on appelait successivement toutes les causes d'un même bailliage; et les divers bailliages se succédaient dans un ordre déterminé. Chaque bailliage avait ses jours, arrangement qui est déjà supposé dans l'ordonnance de 1278*. Nous avons cet ordre pour Tannée 1308 et le système subsistajusqu'au bout pour les rôles ordinaires du parlement de Paris ; la liste resta même ce qu'elle était en 1308, sauf les changementsqu'y firent introduire la création des parlements ^e province et la formation successive du territoire national'.

1. Langlois, Textes, uo CXV, art. i,2,4; CXXIV; — ord. da 23 mars 1303, art. 62, ibid., p. 174.

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