‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 246 sur 573 · Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 306 et suiv · texte numérisé non relu

Le Paige, Lettres hist., p. 285 et suiv., 306 et suiv

3. Aubert, op. cit.-, t. l,ch. vu; — Scliwalbach, Der civil Process dea Parîser Parlaments^ § 2; — Boyer, Le stile de la cour de parlement, édit. 1610, p. 94.

4. NéaDmoius le parlement conserva jusqu'au bout certains traits qui rappelaient Tancien système de sessions; Le Paige, op. cit,, II, 297: « Nous avons encore un reste de cette économie pour la chambre des vacations. Car il n'y a que le nombre limité par les lettres patentes qui ait des gages. Les autres conseillers n'en ont point, quoiqu'ils puissent siéger s'ils le veulent w — Boyer, Le stile de la cour de parlement^ p. 94 : « Le parlement se renoi' velle tous les ans le lendemain de la Saint-Martin d'byver, 12 novembre, au^ quel jour tous les officiers de la cour font serment de garder et observer les ordonnances. »

Art. 20; cf. ord. de 1291, art. 7.

6 Langîois, Textes', GXXV.

7. . oyez la liste donnée par Boyer, Le stile de ta cour de jyarlemejit MG10\

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

La cour du roî, nous l'avons vu, n'avait point anciennement d'autorité propre : c'était le roi jugeant, assisté d'un conseil. Cependant parfois le roi déléguait la présidence de la cour au sénéchal, au chancelier ou à quelque autre personne de son entourage. A partir du règne de Louis VII, ces délégations deviennent plus fréquentes, mais la règle reste que le roi siège k sa cour Sous le règne de saint Louis, c'est la cour elle-même qui a, tacitement et par mesure générale, le pouvoir de juger, comme si le roi était présent, toutes les fois qu'il n'est pas en cour. Ce pouvoir nouveau, qui constitue le parlement en juridiction indépendante de la personne royale, apparaît avec une netteté parfaite dans les cas, nombreux dès la seconde moitié du xni'' siècle^oti le roi plaide devant sa cour, comme demandeur ou comme défendeur, en personne ou par procureur (par ex. O/zm, II, p. 112, n"" VIII, a. 1278); le roi n'est plus alors que partie. En 1284, le parlement fut ainsi appelé à juger un procès célèbre portant sur l'attribution du comté de Poitiers, et où les parties en cause étaient le roi de Sicile et le roi de France lui-même^. Mais malgré cela, pendant tout le XIII® et même le xiv® siècle, l'action du roi sur la cour se fait ^toujours sentir, quoique de plus en plus relâchée. Sous saint Louis, les anciens registres du parlement, les 0/zm(1254- 1318)^ nous montrent très fréquemment le roi tenant son parlementou en dirigeant l'action Dans les affaires importantes, la cour ne donne encore qu'un conseilet réserve ladécisionau roi*. Auxrv^ siècle, la présence duroiau parlement, pourle jugement des procès, devient plus rare, mais son intervention se fait encore sentir ^. Dans le cours du xv* siècle, ces pratiques disparaissent; de l'ancienne juridiction personnelle du roi il ne restera que les manifestations que nous décrirons plus loin en

p. 92 — Lange, La nouvelle pratique civile^ criminelle et bénéficiale^ 175 0 1^ p. 74; — Guyot, Répertoire (1785), v*> Rôles.

1. Lucliaire, Histoire des institut. y I, ch. ir, p. 309 et suiv.

2. Laoglois, Textes, LXXXVI; — Boutaric, -4c/e5 du parLement^l^ 389 et suiv La cour juge le fdI lui-même et pronoDce son absolation: Ipsum dominum Philippum regem absolvit curia ab impetilione Caroli i^egis prœnotati.

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