Aubert, op. cit,^ t. i, p. 63 et suiv
LA JUSTICE
règ-ne suivant*. Elle s'était étendue aux offices des baillis (et de leurs lieutenants) et des prévôts, lorsqu'ils furent devenus perpétuels. Il fallait, pour cela, que le pouvoir royal les admît ; inais^ cédant au courant et à Topinion, il les admettait en effet. On trouve dans les textes officiels la constatation de cet abus aussi bien sous Charles VII* qu'au début du règne de François P""*. Mais, jusque-là, c'était simplement une tolérance, et le trafic même était dissiiiiulé. François l®'' transforma ceia en un système légal, s'étalant au grand jour, et où la royauté elle-même donnait l'exemple. La cause du rég^ime qu'il institua et des développements ultérieurs qu'il devait recevoir fut des plus simples : le désir de satisfaire aux besoins du trésor^ sans créer de nouveaux impôts. Mais cette organisation monstrueuse n'aurait pas pu s'établir sans les précédents qui ont été signalés. François commença ouvertement à vendre^
1. ComiDiaes, Mémoires^ 1. I, ch. vi : « Offices et estais sont plus désirés en ceste cité qu'en nulle autre du monde; car ceux qui les ont les font valoir ce qu'ils peuvent et non pas ce qu'ils doivent. Et a offices sans gages qui se vendent bien huit cens escus, et d'autres où il 7 ét gages bien petits qui se vendent plus que les gages ne sauroieot valoir en quinze ans. Peu souvent advient que nul ne se desapointe et soutient la cour de parlement cet article. »
2. Arrêt du conseil du roi, du 16 mai 1455 (dans Noël Valois, Le Conseil d'État^ p. 288) : « Sur la requcste faicte par M. Authoine Malbosc, notaire royal... qu'il plast au roy recevoir la résignation que M® Pierre Fouit, procureur de Tinquisicion des hereges à Carcassone, veut faire dudit office au proufit dudit Malbosc : combien que l'on pourroit dire que, en ceste partie les ordonnances se devroient garder, et que, selon icelles, on devroit escriprc aus officiers, toutes voyes, pour ce que ce n'est pas office de grant pris... a semblé que, ces cboses considérées, la dite résignation peut bien estre receue pour ceste foiz. » — Ordonnances de Montil-lez-Tours, 1453, art. 84) : « Pour ce que nous avons entendu que plusieurs pour avoir et obtenir de nous aucuns offices dejudicature au temps passé durant les guerres et divisions on* offert et payé plusieurs sommes de deniers à plusieurs de nos officiers e*' conseillers et par ce moyen ont obtenu les dicts offices. » — Lorsque sous Charles VIII, conformément au vœu des États de Tours, on revint momenta nément au système de l'élection ou présentation pour le choix des magistrats les résignations durent être admises d'autant plus facilement par le pouvoir royal, car en cas de résignation il n'y avait pas lieu à élection; le roi nommait directement le résignatairc. Aubert, Le ministère public de saint Louis à François I^^, loc. cit.j p. 491, 492.
3. Parmi les pouvoirs que François confère, en 1515, à sa mère pendan* son absence (Dupuy, De la majorité des rois, I, p. 437), figure celui « de re- ^eroir et admettre les résignations de ceux qui tiendront aucuns offices ». Cf. les pouvoirs de la régente en 1523 fisambert, .4/2c. lois^ Xll, p. 211).
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
c'est-à-dire à conférer, moyennant finance, les ofiices royaux nouvellement créés ou devenus vacants, et établit, dans ce but» en 1522, une administration particulière, sous le nom de Bureau des parties casuelles*. Au début, ce ne furent cependant que les oflîces se rapportant aux finances qui furent ainsi conférés ; mais, bientôt^ il en fut de même pour les offices de judicature. Pour ces derniers, pourtant^ on prit un détour : on présenta comme un emprunt forcé la finance que le roi exigeait des pourvus*. En même temps, un édit de 1S29 enlevait au parlement, pour l'attribuer au grand conseil^ la connaissance des procès concernant les offices ^, afin d'avoir un instrument plus docile aux volontés du roi,
La pratique des résignations continuait ; mais elle ne fut pas reconnue comme légale dans la première moitié du xvi^ siècle ; elle contrariait les intérêts du trésor, en diminuant le nombre des cas où le roi pouvait librement disposer des offices. Mais le pli était pris, et, comme dit Loyseau, « le roi, ayant vendu un office, ne pouvait pas, par puissance ordinaire, et selon justice, en refuser après la résignation faite à temps opportun et à personne capable » *• Aussi, Charles IX se décida~t-il à la permettre ouvertement et légalement, moyennant le paiement d'un droit très fort au trésor royal *.
1. Loyseau, Offices, L UI, ch. i, u9 91. — « Le roi François I®'^ successeur àe Louis XH, pratiqua tout ouvertement et sans restriction la vénalité publique des offices... érigeant le bureau des parties casuelles en l'an 1522 pour servir de boutique à cette marchandise. »
2. Loyseau, Offices, 1. 111, ch. i, n» 93 : « Enfin toutefoys, sous luy (François l^^) ou ses successeurs, la vénalité s'est gliî^sée même à Fégard des offices de judicature, qui ont été mis en taxe aux parties casuelles, non pas du commencement comme ceux des finances, mais par forme de prest seulement; mais c'estoit un prest à jamais rendre et plustost une vente déguisée de ce nom; aussi à la fin et de nostre temps seulement on a confondu es parties casuelles la vente des offices de finance avec ceux de judicature. »