Édit du 25 octobre 1529 (Isambert, Ane. lois, XII
4. Loyseau, Offices^ 1. III, ch. m, n<* 12. Il ajoute : « Aussi cette faculté de résigner a toujours esté permise depuis que la vénalité des offices a esté introduicte, mesme estoit autrefoys pratiquée... gratuitement et sans paye finance. » — Teasereau, Histoire chronologique de la grande chanceiierie d France^ Paris, 1676, rapport de Poyet, le futur chancelier, p. 91 : a II se voi que drpuis Tan 1535 jusqu'en 1539 il signa les taxes de résignation des office arrêtées au conseil. »
5. Voyez ordonnance du 12 novembre 1567, déclaration du 22 juillet 1568 et édit de juin 1568 {Ordonnances de Fontanon, II, p. 561, 563, 564). Loysea observe {Offices, loc. cit.) : « De sorte que, comme les guerres d'Italie ont été
LA JUSTICE
Dès lors, le système de la vénalité était complet; mais il ne s'était point établi sans protestations. Dès 1356, on trouve des plaintes formulées à cet égard par les Etats généraux*. Mais c'est surtout aux Etats si remarquables de 1484 que les critiques furent vives et précises, et le parlement, d'ailleurs, sV associa*. Aussi^ les grandes ordonnances de 1493 et de 1498, qui furent rendues sur les cahiers de ces États, prohibèrent absolïiment la vénalité et rétablirent, pour le choix des magistrats, un système d'élection ou plutôt de présentation par les corps où la vacance s'était produite*. Aux Etats généraux de la seconde moitié duxvi* siècle, les protestations reparurent plus ardentes, puisque la vénalité avait grandi et s'était affirmée *. Les ordonnances d'Orléans et de Moulins, sous Charles IX, et de Blois, sous Henri III^ condamnèrent formellement la vénalité et établirent, soit l'élection, soit la présentation des magistrats par les corps judiciaires^. Mais, comme dit Etienne Pasquier, « tous ces derniers esdicts ont été esdicts de parade, sans effet, car jamais la vénalité des estats ne fut en si grand desbord, comme sous le règne d'Henri III ^>^. Cependant, pendant tout le cours du xvi© siècle, le magistrat dut prêter le serment qu'il n'avait acheté sa charge ni directement, ni indirectement, ce qui l'obligeait à commencer sa carrière par un parjure. « Mais le parlement^ ayant reconnu qu'il ne falloit plus en ce siècle espérer de réformation à cet esgard, a justement aboli ce serment en l'an 1S97, peu après l'assemblée tenue à Rouen pour la réformation de la justice »
Les charges étaient ainsi devenues complètement vénales, tantôt vendues par les officiers en fonction, tantôt par le pou-
cause de la vente des offices, aussi les guerres civile» ont causé la vente des résignations. »
Picot, Histoire des États généî^aux, 1*, p. 114. 2, Picot, op. cit., 29 et suiv.
^ 3. Ordonnance de 1493, art. 70, 73; ordonnance de 1498, art, 31, 32, 40, 47, 60 (Isambert, Ane. lois, XII, p. 238, 343 et suiv.).