‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 275 sur 573 · Ch. iiî, 16 et · texte numérisé non relu

Ch. iiî, 16 et

2. Bacquet, Traité des droits de justice^ ch. iv, n**» 1 et 2 : « Od tient en France pour maxime certaine que le roy seul est fondé de droîct commun, en toute justice, haute, moyenne et basse par tout son royaume,.. Partant plusieurs sont d'advis que aucun seigneur ne peut prétendre droîct de justice, soit haute, moyenne ou basse en aucun fief, terre ou seigneurie située en France, sans titre particulier, concession ou permission du roy ou de ses prédécesseurs. » — Jean Rochette, Questions de droict et de pratique^ Paris, 1613, tit. V, qu. 2, p. 239 : « Toute justice est haute, ou moyenUt», ou basse. Quelques-uns y adjoustent la foncière ou censière, qui est pour la manuten*tion des droits féodaux ou censiers, et sont confondues, carie seigneur censier est proprement le seigneur direct. » — Lange, La nouvelle pratique^ éd. Paris, 1710, t. I, p. 16 : <c Quiconque a fief a-t-il aussi la basse justice dans rétendue de son fief? Non, le fief et lajustice nont rien de commun, comme disent nos docteurs francois, c'est-à-dire que le fief peut être sans justice. »

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