‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 274 sur 573 · Voyez le passage de Durantis, ci-dessus, p. 252, note · texte numérisé non relu

Voyez le passage de Durantis, ci-dessus, p. 252, note

2. Somme ruî^ale^ 1. II, lit. XGl, p. 514 : « Si tost qu'un seigneur vient nouvellement à terre où il a justice haute, ou moyenne ou fonssière »; et le» passages cités ci-dessus, p. 252, 253.

3. Boerius, Decisiones, qu. 227 : An vendito reditu certo cum juridictione censeatur ter?ntorium sibi venditum, n® 12 : « Nec taie jus directi dominii importât aliquam juridictionem et si fuerit concessus census et reditua regulari débet solum ad cognoscendum in ter praebentes census et reditus^ ration e illorum et non contractuum aut eicessuum. »

4. Grand Coutumier de France (fin du xiv©), 1. iV, ch. xi, p. 645 Justice foucière... peut avoir sergent pour exécuter sur son fons et siège ^ une forme ou d'une table pour recevoir ses cens et peult avoir droit de chantellage ou rouage {ce sont des droits sur la vente du vin). Toutefois justice foncière de Boy ne l'emporte pas. » — Cf. p. 647 : « ... Il ne peut pas faire crier la maison pour cause de son cens non paié, mais requérir au haut justicier. »

5. Sur Tart* 42 de Taucienne Coutume de Paris, glose 1, no» 77, 78 : « Ulteriu» qu8ero utrum dominus possit sua propria authoritate hoc impedimentum facere vel jubere? Videtur quod sic... Ilanc vocabant veteres Galli et usque hodie justitiam fonciariam, gallice justice foncière et exploit domanier^ ut pragmaticorum verbis utar... Dico dominum directum mero quidem jure consuetudinario et dominicali po^*se sola privata authoritate procedere, sed brevius, tutius et consultius est authoritate et mandato sui judicis, etiam fundiarii, ▼ el alteriije competentis, et per publicum executorem. «

justice de Bacquet, ce dernier attribut de la justice foncière est écarté *, et désormais celle-ci peut être considérée comme une institution morte : elle subsistera localement dans quelques coutume:^, mais ces applications isolées n'auront plus la valeur que de simples survivances. Sauf ces anomalies, il n'y a plus en France, dès la fin du xvi®s/ècle, que des justices royales et des justices seigneuriales, et ces dernières sont considérées comme une concession du pouvoir royal- Lajustice, en théorie, est ramenée à Tunité*.

On a vu précédemment • comment les principes féodaux avaient dicté la composition des cours où se rendait lajustice. La forme normale et ordinaire, c'était le seigneur siégeant en personne, et faisant rendre lajustice sous sa présidence par ses vassaux, parfois par des tenanciers de condition roturière. Le seigneur pouvait déléguer à sa place son bailli ou son prévôt; mais celui-ci n'était alors que son représentant. Parfois, quand il n'y avait pas lieu au jugement par les pairs, le seigneur ou le bailli siégeait seul; mais c'était anciennement une forme exceptionnelle. Tout cela était destiné à disparaître, et les justices seigneuriales, en subsistant, devaient être organisées tout différemment et sur d'autres principes.

Ce qui disparut en premier lieu, ce fut le jugement par les hommes. Cette grande transformation, qui s'accomplit progressivement du xiu® au XV* siècle, ne fut point l'œuvre de la lé-

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