‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 278 sur 573 · E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

constate, comme Beaumanbir cent ans plus tôt, Texistence des deux classes de juridictions*. C'est seulement dans le cours du XV* siècle que le mouvement s'accentue. Au xvi®, Tancien type est une anomalie, et Ton dira justement que dorénavant le roi seul a des pairs'.

Arrivée là, la justice seigneuriale subît une autre modification. Le seigneur, anciennement, pouvait tenir lui-même sa cour, ou la faire tenir par un officier^ bailli ou lieutenant, et cela sans distinguer s'il jugeait par hommes ou sans hommes*. La jurisprudence du xvi* siècle lui enleva ce droit. Il fut obligé de nommer un juge pour rendre la justice en son nom, et il lui fut interdit de prendre part aux actes de sa propre justice^. Cela s'expliquait par la conception nouvelle des justices seigneuriales, qu'amena avec lui le développement du pouvoir royal : elles étaient considérées comme une délégation particulière de la justice royale. Le roi laissait aux seigneurs la juridiction à titre patrimonial, avec les profits qu'elle entraînait, mais il pouvait et devait assurer qu'entre leurs mains la justice serait bien administrée. Pour cela, il en défendait l'exercice aux seigneurs eux-mêmes, chez qui probablement n'existait point le savoir nécessaire au juge, et leur ordonnâ t d'instituer un juge de profession. Ce qui montre que telle fut bien l'idée, c'est que l'ordonnance d'Orléans prescrivit aux seigneurs de donner à leurs juges des gages suffisants; e'ie décidait, en même temps, que ceux-ci, avant d'entrer en fonctions, devaient subir un examen devant les juges royaux riu plus prochain bailliage". Celte sage prescription était parfai-

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