Somme rurale^ T, tit. !JI, p
2. Carondas, sur Bontillior, p. 488 : « L'auteur recite deux conditions ausquelles le vassal est suject. La première, d'assister aux plaids que son seigneur faict tenir, qu'on appelle en plusieurs coustumes eslre des hommes jugeans, pairs et hommes féodaux ou de fief, ce que les seigneurs faisoieut anciennement bien observer et sur amende; mais à présent n'est en usage si fréquent, sinon qu'en assises si le seigneur féodal a le droit de les tenir. »
Danty, Traité de la preuve par témoi?is^ édit. Lyon, 1708, J, p. 345 : « N'y
ayant plus de seigneurs de fief en France qui aient des pairs, si ce n'est le roi. »>
3. Cela est pleinement admis par Boutillier, Somme I, tit. III, p. 13.
4. Guy Coquille, Histoire de Nivernais, 1, p. 325 : « D'ancienneté, les seigneurs ayans droit de justice exerçoient eux mesmes la justice..., mais depuis a este ordonné et est aiasi observé que les seigneurs justiciers doivent eslablir des iuges sans eux-mêmes exercer : imo, il leur est défendu d'assister à l'expédition des causes. » — Loyseau, Traité des offices^ 1. V, ch. i, n^ 43.