‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 285 sur 573 · Beaumanoir, LXI · texte numérisé non relu

Beaumanoir, LXI

4. Voyez, par exemple, les réclamations du duc d'Aquitaine. Langlois, Textes, p. 190. — Pour le duc de Bretagne, Stylus parlamentiy ch. xxiii, § i.

LA JUSTICE

c'estalors seulement que Tappel put être porté à la juridiction royale Le principe^ qui resta, c'est que Tappel monta de dégré en degré et ne put être interjeté omisso medio.

2° Lorsque Tappel fut interjeté d'une justice seigneuriale à la juridiction royale, il ne fut plus porté directement à la cour du roi, mais devant le bailli ou sénéchal ; et c'est seulement de la sentence rendue par ce dernier que Ton put interjeter appel au parlement. Cette règle apparaît déjà, mais non absolue, au xui® siècle^. Elle est complètement établie au xiv*^ ». Certaines juridictions seigneuriales, à raison de leur dignité, continuèrent cependant à relever directement du parlement : les principales sont celles des pairs de France.

L'appel avait emprunté les règles du ressort aux voies de recours féodales ; il leur prit bien d'autres traits, qu'il garda plus ou moins longtemps. Ainsi, tandis que, d'après le droit canonique^ tout acte du juge faisant grief à Tune des parties pouvait donner lieu à un appel, dans certaines régions l'appel ne fut d'abord admis que pour faux jugement et défaute de droit *. Comme dans Tancien appel de faux jugement, le résuK tat de l'appel intenté fut seulement de maintenir ou d'infirmer le jugement attaqué. Le juge d'appel déclarait simplement « bien "ugé^ mal appelé », ou au contraire « mal jugé, bien appelé » ; mais, dans ce dernier cas, il ne connaissait pas en principe du bnd de l'affaire pour substituer une nouvelle sentence à l'ancienne : il renvoyait à un juge de même ordre que celui dont la sentence était infirmée pour qu'il fût statué à nouveau*. Ce n'est que progressivement que s'introduisit larègle par laquelle le juge d'appel gardait la connaissance du fond ^. Enfin l'appel,

1. BeaumaDoir, H, 30 : « Et aussi en la cort laie sont li npel de de^çré eu degré, du 80uget as segneurs, et de segneurs en segneur jusques au roi en cas qui ne sont démené par gages de bataille. » Voyez les textes que j'ai cités dans mon Histoire de la procédure criminelle^ p. 30.

2. Livre de Jostice et de Flet^ 1, 19, § 3 : « L'en puet apeler de duc, de conte jui baillif, s'il fet tort, an petit afères. •

3. Voyez le passage de Johannes Faber, cité plus haut, p. 422, note 2.

4. C'est la prétention formulée au nom du duc de Gu} enne, au xiii^ siècle^ quant aux appels relevés de ses juridictions au parlement; Langlois, Textes^ p. 148 et 188. Voici la réponse faite au nom du roi de France en 1310 : « En la terre qui se governe par costume, l'en n'apelera que de défaute de droit et de faus jugement ou de tel grief excès qui soit hors de tôt e justice. » Pour les appels des Grands Jours de Bretagne, voyez les textes cités ci-dessus, p, 385, note 1.

Page 1