Loyseau, Des seigneuries, ch. xiv, n^" 13-15. i
5. Sur les bourgeoisies royales, voyez les ordonnances de 1287 et 1355; — laj Coutume de Troyeï^, art. 2, et Pithou, sur cet article; — Brussel, Usage des\ fîefi^, II, p. 920 et suiv. |
6- Guy Coquille, Histoire de Nivernais, l, p. 508 : « Il est acc«iustum^ ^**.3 prendre lettres en chancelh'rie, qui sont adressées à juges royaux el jaçoit^ que par ce prétexte ils ne d» usseut connoître que du simple entérinem^^nî de? lettres... néautuioius avec leurs longues mains ils preunent la connoissaace de tout ce qui s'ensuit. »
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LA JUSTICE
féodales, nous Tavons vu. ne connaissait pas Tappel proprement dit ; elle ne comprenait, sous ce nom, que des voies de droit fort différentes \ Dans le cours du xti* siècle, il tendit à s'introduire dans les juridictions séculières de la France^ sous l'influence grandissante du droit romain et du droit canonique. Le droit romain de TEmpire^ celui que les légistes trouvaient dans la compilation de Justinien, contenait l'institution de l'appel, et le droit canonique, procédant du droit romain sur ce point, l'avait conservée dans les juridictions ecclésiastiques, et l'avait même développée, après la renaissance des études juridiques au xi* siècle. Cependant, l'appel de l'ancien droit français n'emprunta pas toutes ses règles au droit romain et au droit canonique ; comme il était naturel^ il se rattacha d'abord aux voies de recours delà procédure féodale, sur lesquelles il se greffa et qu'il transforma^ mais auxquelles il prit aussi quelques-uns de leurs traits.
Quoique cette histoire soit encore obscure sur bien des points, onpeut admettreque Tappel s'introduisit d'abord seulement entre des justices du même ordre, dépendant d'un même seigneur, et tenue par des baillis sans le concours des hommes jugeurs : là^en effet, se trouvait une hiérarchie defonclionnaires, ce qui est une condition naturelle pour le fonctionnement de l'appel, qui suit alors cette hiérarchie. C'est ainsi que de bonne heure, dans le Midi, on trouve dans une même grande seigneurie, ou dans une même ville, des appels interjetés du juge inférieur au juge supérieur^ du sous-viguier au viguier, et de celui-ci au sénéchal*. De même, dans le domaine de la couronne, l'appel s'établit dans Tordre des juridictions royales^ clu prévôt au bailli^ et du bailli au parlement Mais il y eut certainement plus de difficultés pour introduire l'appel d'une juridiction seigneuriale à une juridiction royale. Il y avait déjà un précédent dans l'appel de défaute de droite qui pouvait remonter au roi, lorsque le déni de justice émanait d'un
1. Sur rintroduction de rappel dans les justices séculières, voir Marcel Fournier, Essai sur rhistoi7^e du droit d'appel^ p. 172 et suiv. ; — Estnein, Histoire de la procédure criminelle^ pc 24 et suiv.
2. Fournier, op. cit., p. 189 et suiv. — T>aLns les Pe tri exceptiones legumro7nar?orMm, on le trouve déjà. Édit. Savigny, 1. IV, ch. i, p. 402.
3. Beaumanoir, LXl, 65 : « Il convient apeler de degré en degré... si comme du prevost au bailli, du bailli au roi es cors la ù prevost et bailli jugent. »
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
seigneur qui était son vassal direct. En cas de mauvais jugement d'un seigneur, on introduisit l'appel par deux procédés. En premier lieu, quand il s'agissait de jugements rendus dans une justice relevant directement du roi, quant à la hiéiarcliie féodale, on maintint l'appel de faux jugement^ mais on en changea la procédure : il fut porté comme précédemment devant le ipoi (c^est-à-dire devant sa cour) par une accusation de fausseté dirigée contre le juge ; mais, au lieu de la vider par le duel judiciaire, on discutait en appel la question de savoir si le jugement avait été bien ou mal rendu Une autre idée paraît s'être introduite en même temps, à savoir qu'on pouvait déférer au roi, en dehors des règles du faussement de jugement, toute sentence d'une justice seigneuriale qui violait une coutume; il s'agissait alors d'une voie imilée du droit romain impérial, sous le nom de supplication^. Mais ce système, qui portait toujours devant la cour du roi l'appel intenté contre une justice seigneuriale, se modifia en deux sens :
1*" L'appel, à quelque titre qu'il fût intenté, suivit toujours Tordre de la hiérarchie féodale. Ce fut ici l'appel de défaute de droit et de faux jugement qui fournit les règles du ressort ^. On ne put plus appeler directejnent au roi de toute justice seigneuriale, les seigneurs intermédiaires, quand il y en avait^ ayant revendiqué et obtenu le droit de recevoir l'appel des seigneurs inférieurs On appela d'un seigneur justicier au seigneur de qui sa justice était tenue en fief, de celui-ci à un autre^ s'il y avait lieu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la hiérarchie féodale fût épuisée et qu'on se trouvât en face du roi :
1. Pierre de Fontaines rapporte les premiers exemples qu'il en vit. Conseil^ XXII, 23, 24. Cependant Beaumanoir qui écrit après lui ne paraît admettre cette forme de procéder que lorsque le jugement a été rendu par bailli et non par hommes (Coutumes de Deauvoisis, 1, 14, 35).
2. Pierre de Fontaines, XXll, 33 : « Quant aucuns dit que l'en li afaitju^^ement contre la coustume du pais commune, bien afiert au roi qui les coustûmes a à garder, qu'il oïe le record du jugement, bieu afiert a lui qu'il 1rs lace rencerinier et amender ce qui est fez encontre; mes, s'il ne trueve ia costume brisiée, encore apèle le jugemenz mauveis par autre reison, ne s'en doit li rois melJer, puisqu'il ne fut faussez là il devoit en tens convenable. » — Livre de Joslice el de Plet^ XX, 16, § 2; — Établissements de saint Louis^ II, 15.