Esmein, Mélanges, p. 370 et suiv
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULK
esclaves en dehors de la province*; elle défendit enfin de les vendre sans la terre à laquelle ils étaient attachés*. On avait ainsi créé des colons esclaves à côté des colons libres', et, lorsqu'ils étaient affranchis, ils prenaient la condition de ces derniers*.
La propriété foncière en Gaule, aux: iv« et v* siècles, était d'un type supérieur : c'était, quant aux résultats pratiques, la forme de propriété que nous avons en France depuis la Révo lution et qui dérive, en effet, du droit romain.
Les sociétés anciennes ont presque toutes, à leur début, pratiqué la propriété collective du sol, FÉtat ou la tribu en. était le seul propriétaire et les individus ou les familles n'en ayant que la jouissance temporaire. Il semble qu'il y ait là, dans le développement social, une étape nécessaire à laquelle les diverses races humaines s'attardent plus ou moins longtemps. Les Romains s'en étaient dégagés de très bonne heure, si bien qu'il faut l'œil exercé de la critique moderne pour en retrouver chez eux les traces certaines. A l'époque où nous nous plaçons, depuis des siècles, la propriété du droit romain était individuelle. Mais, de plus, la propriété du sol était complètement libre et représentait un di oit absolu. Le propriétaire, à condition de respecter les lois et à charge de payer l'impôt, pouvait jouir et disposer de sa chose sans restriction ni limite, sans devoir rien à personne à raison de son droit perpétuel sur la chose. Cela est important à noter parce que, à l'opposé de cette forme supérieure de la propriété foncière individuelle, il en existe une autre, dont le type le plus complet se trouve dans la société féodale et qu'on appelle la temire. Dans ce système, le droit sur la terre apparaît comme un droit dérivé, comme une concession limitée et conditionnelle, grevée de charges au profit du concédant ou de ses successeurs, le plus souvent héréditaire, mais difficilement aliénable par le concessionnaire.