‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 30 sur 573 · Esmein^ Mélanges^ p · texte numérisé non relu

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LES ORIGINES

Cependant, au point de vue juridique, la propriété foncière dans la Gaule romaine était encore imparfaite, parce qu^elle était provinciale. Le vieux principe n'était pas encore abrogé, d'après lequel l'État romain était le seul propriétaire des terres jadis conquises; il maintenait, sur le sol provincial, le domaine éminent de César ou du sénat. Seul, était susceptible du véritable dominium le sol de l'Italie, ou la partie du sol provin-^ cial auquel la même qualité avait été conférée d'une manière artificielle sous le nom de jus Italicum \ Mais cette infériorité, à laquelle se rattachait jadis Fimpôt foncier des provincer>, était devenue dans le cours du temps purement théorique. Il en restait ceci, que les actions protégeant la propriété provinciale étaient autres que celles qui protégeaient le dominium^ mais elles étaient également efficaces; les modes d'aliénation différaient aussi de part et d'autre, mais ceux qui s'appliquaient à la propriété provinciale étaient les plus commodes et les plus souples.

Envisagée, non plus au point de vue juridique, mais au point de vue économique et social, cette propriété affectait principalement la forme de la grande propriété. En dehors de la banlieue des villes, la petite et la moyenne propriété tendaient à disparaître*. C'était un mouvement déjà commencé depuis longtemps', mais qui s'accentuait de plus en plus ; il avait maintenant deux causes : la fiscalité exagérée et l'insécurité du petit propriétaire.

J'ai dit combien étaient devenus lourds les impôts et comment le petit propriétaire était écrasé dans une répartition trop souvent injuste. Il y a des signes indéniables. On voit le propriétaire appauvrir sa terre en coupant les vignes et les arbres fruitiers pour diminuer la somme de ses impôts * ; on voit, dernière extrémité, les propriétaires abandonner leurs terres, abdiquer leur propriété pour échapper au fisc^ et les lois constatent le fait en réglant le sort des propriétés aban-données*. L^insécurité n'était pas moins à redouter pour les

1. Heitsterbergkt D as jus Italicum; — Robert Beudant, Thèse de doctorat.

2. Voyez cependant, en sens contraire, Blumenstok, Entsiehuiig des d. Im^ mobiliareig.^ p. 138 et suiv, ; mais ses arguments ne me paraissent poiat probants.

3. Fustel de Goulanges, Valleu et le domaine rurale p. 27 et siiiv. L. 1, G. Th., XIII, 11.

5. G. J., XI, o9(^S), De o-miîiagrodeserto; — Sal^rien, De gubefmatione Dei,\,l.

LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE

petits. Les grands propriétaires, les puissants ^ cherchaient, en effet, à accroître encore leurs domaines en y joignant les parcelles voisines ou enclavées; et deux moyens étaient à leur disposition. Ils pouvaient audacieusement en prendre possession; ces envahissements (2nî;âJ520,/;ert;^52o) reviennent souvent dans les lois de cette époque, et, la justice étant bien peu accessible aux petites gens, ils restaient d'ordinaire impunis * ; ou bien ils forçaient le petit propriétaire à leur vendre son champ, en dictant les conditions de la vente*. Les malheureux ainsi dépouillés n'avaient que la ressource de se faire les colons d'un grand domaine*. Aussi, avant d'en arriver à ces extrémités, les petits, le plus souvent, prenaient-ils les devants, et allaient se mettre sous le patrocznium, sous la protection d'uQ potensj du grand propriétaire de la contrée comme je l'ai dit plus haut; mais cela n'empêchait point la perte de leur propriété. Le poteiiSj en effet, faisait payer le patronage qu'il accordait, et le prix, c'était le champ du protégé*. Il y avait une vente consentie, mais pour la forme, et dont le prix n'était pas pavé*. Salvien nous fait apparaître plus clairement encore réconomie de l'opération : le protégé abandonnait son bien au protecteur en toute propriété, mais celui-ci lui en laissait la jouissance jusqu'à sf> mort: à la génération suivante, le pro-

— C'est là un phénomène qu'on a pu revoir dans d'autres temps ; mais, chez les Romains, il y avait une raison de plus pour que les malheureux abandonnassent leurs propriétéi, c'est que la torture était souvent employée par les agents de recouvrement piur faire payer les récalcitrants (L. 2,C. J., X, 19 ; Salvien, op. et /oc. cit.). Cf. H. ilonnier, Études de droit byzantin^ rlTitêoXYi.

1. L. 10, C. J., X\, 59 (58) : « Qui per potentiain fundos opimos ac fertiles occuparunt. » — L. 1, C. J,, XI, 60 (59) : « Quidquid potentia uniuscujusque elicuit. »

— Salvien ^ De gubei>iatio7ie Dei, V, 8 : a Plerique pauperculorum spoliati resculis suis et exterminât! ^igellis suis... qui privata pervasione nudati sunt. »

2. L. 1, § 1, C. J., X,34 : c< Vel circumventum se insidiis vel oppressum potentia comparatoris queri d^beat. »

3. Salvien, op. ci/.,V, 8 : « Cum domicilia atqae agellos aut pervasîonibus perdunt aut fugati ab exactoribus deserunt, quia tenere non possunt, fundos majorum ex^jetunt et c>loni divitum fiunt. »

4. Salvien, op. cit.^ V, 8 : « Tradunt se ad tuendum protegendumque majoribus, dedititios se divitun faciunt, et quasi in jus eorum ditionemque transcendunt. »

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