‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 290 sur 573 · LA JUSTICE RETENUE · texte numérisé non relu

LA JUSTICE RETENUE

D'après la théorie qu'avaient élaborée les légistes, la royauté était la source de toute justice; le pouvoir judiciaire résidait tout entier dans le roi. Mais le roi, nous Tavons vu^ avait cessé de bonne heure de rendre la justice en personne ; il avait, à cet égard, délégué son droit et son pouvoir à des magistrats; c'est même pour cela que Montesquieu appelait la monarchie française une monarchie tempérée *. Mais cette délégation était loin d'être complète ; sans changer par une loi l'organisation judiciaire ni les règles de fond, le roi intervenait souvent, par des actes individuels, dans l'administration de la justice, soit pour troubler ou intervertir Tordre des juridictions, soit pour arrêter ou pour régler le cours de la justice, substituant sa volonté dans un cas donné aux effets de la loi ou à Faction des tribunaux. Ces pratiques aboutissaient cependant à ceraines catégories d'actes, ayant leur forme ou leurs règles propres, et par là l'arbitraire se limitait dans une certaine mesure. On justifiait, d'ailleurs, en théorie ces interventions. On disait que le roi, en déléguant Texercice de la justice, n'en avait point aliéné la propriété ; il Tavait retenue, au contraire, et pouvait

1. Tanon, Histoire des justices des anciennes églises de Paris^ p. 121 ot suiv.

2. Guy Pape, Decis., 62; — Boerius, Decis.j 304, n^» 4, 5; — Bacquet, Des droits de justice^ ch- xvrri, u®» 2 et suiv.

3. Esprit des lois, 1. XI, ch. vi : « Dans la plupart de3 royaumes de l'Europe le gouveruement est modéré, parce que le prince qui a les deux premiers pouvoirs (législatif et exécutif; laisse à ses sujets l'exercice du troisième Hudiciaire).

LA JUSTICE

l'exercer lui-même, quand bon lui semblait, en écartant ses délégués ordinaires : c'est ce qu'on appelait la justice retenue. Voyons les principaux actes par lesquels elle se manifestait.

Celui qui était le plus simple, Q^é.i^\VV évocation devant le conseil du roi*. Au lieu de laisser trancher un litige par la juridiction compétente, le roi l'évoquait devant lui pour le faire trancher par son conseil, dont il sera parlé plus loin. L'évocation pouvait avoir lieu même alors que la cour de justice compétente avait été déjà saisie. Cette pratique apparaît dès le XIV® siècle; malgré les protestations des parlements*, elle se maintint jusqu'à la fin de l'ancien régime.

Les jugements par commissaires constituaient un acte plus arbitraire encore, quoique respectant mieux en apparence les formes de la justice. En effet, le roi, par une commission extraordinaire, donnait à une ou plusieurs personnes le droit de trancher souverainement une affaire déterminée. Les commissaires n'avaient que les pouvoirs que leur conféraient les lettres du roi^ et ces pouvoirs étaient épuisés et cessaient lorsqu'ils avaient rendu leur sentence*. C'était, en réalité, un tribunal d'occasion, constitué en vue d'une affaire spéciale et dessaisissant de la connaissance de cette alfaire les tribunaux ordinaires De vivesréclamations s'élevèrent contre cette pratique, surtout de la part des États généraux, et, en \ 579, par l'ordonnance de Blois, art. 98, le roi révoqua toutes les lettres de commissions extraordinaires qu'il avait accordées et promit de ne plus en accorder à Tavenir. Mais on entendit cette promesse en ce sens qu'elle ne concernait que les affaires d'intérêt privé, et non les

1. Voyez les formules de lettres d'évocation dans le Nouveau s tile de la chancellerie de France, 1622, 1'® partie, p. 76.

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