Loyseau, Des seigneuries^ ch. v
3. Esmein, Histoire de la procédure criminelle^ p. 254 et saîv.
4. Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie^ 1. I, p. 94 et «iuiv. 50.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIK ROYAL
rhomicide est envisagé comme punissable à raison de sa maté- I ialilé et sans tenir compte de l'intention de l'agent : les lettres de rémission corrigeaient la rigueur inique de cette règle*. Les lettres de commutation c^b peine, de rappel de ban^ de rappel de galères* ^ contenaient des grâces partielles^ ou la remise du bannissement; enfin, les lettres de r éhabilitation y ou pour ester à droite effaçaient les incapacités produites par la peine principale*. Toutes ces lettres contenaient des grâces véritables, que le roi pouvait toujours refuser, sauf celles de rémission, qui étaient de style*. Mais elles étaient largement accordées quand il s'agissait de personnes nobles ou puissantes, et, par là, le roi arrêtait bien souvent le cours de la justice criminelle. L'abus était connu de tous, et souvent les États généraux l'avaient signalé dans leurs doléances. La royauté le reconnaissait elle-même, et, plus d'une fois^ elle renonçà dans des ordonnances au droit de grâce pour les crimes les plus graves Mais ces textes restaient lettre morte. Cependant, les cours n'étaient pas absolument dessaisies par les lettres de grâce. Celles-ci devaient être enregistrées, entérinées par les juges royaux, et ce n'était pas là une simple formalité extérieure. Les cours devaient vérifier si les lettres répondaient bien aux crimes commis; si le fait visé dans les lettres n'était pas identiquement celui qui avait été accompli, les juges pouvaient passer outre : la volonté du roi était inefiicace, car elle ne s'appliquait pas au délit poursuivi.
Les lettres de justice s'appliquaient en matière civile et répondaient à une idée toute différente : elle servaient, non pas à arrêter, mais à diriger le cours de la justice.
Dans bien des cas, pour intenter une voie de recours contre un jugement, pour attaquer un contrat entaché de quelque
1. Boutilller, Somme rurale^ 1. II, t. XL, p. 870 : Coustumiers dîent que crime n'a point d'adveuture, qu'il ne chée en peine de mort ou rémission de prince. » — CL Brunner, Veber absichtsiose Missethat im altdeutscfien Strafrechte, p. 5 et suiv.
2. Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie^ 1. I, p. 101, 105 et suiv.
3. Les formules dans le Nouveau stile de la chancellerie ^ 1. V, p. 45, 116 et suiv.
4. Loysenu, Dns seigneinnes^ ch. xiv, n^ 51 : « J'appelle les lettres de grâce celles qui dépt;LideDt de Ja pure grâce, libéralité ou bonté du prince et lesqTielles il peut refuser sans violer le droict commun, comme les grâces, fè tiis-ious. >»
LA JUSTICE
vice, pour invoquer ce qu'on appelle en droit un bénéfice^ c'està-dire un tempérament apporte à quelque règle trop rigoureuse, il ne suffisait pas d'établir en justice qu'on se trouvait dans les conditions voulues quant au fond, il fallait préalablement obtenir des lettres du roi, qui permettaient de le faire. Ainsi, par exemple, cela était nécessaire pour intenter la voie de recours appelée la requête civile, pour attaquer un contrat entaché de dol ou contenant une lésion, pour accepter une succession sous bénéfice d'inventaire en pays coutumier; c'était aussi par des lettres de répit que le débiteur malheureux pouvait obtenir un délai ou terme de grâce *. Tous ces moyens subsistent dans le droit moderne, mais ils peuvent être portés directement devant les juges ; dans rancien droite pour les introduire, il fallait des lettres de justice. Cela s'explique historiquement. A Torigine, ces moyens^ le plus souvent tirés du droit romain, n'étaient pas entrés dans la coutume : le roi, en permettant au plaide«r de les invoquer, en ordonnant aux juges (Fen tenir compte, faisait acte de souveraineté et accordait une véritable grâce individuelle, qu'il aurait pu refuser. Gela se voit bien dans les textes du xui^ et du xiv* siècles^. Mais peu à peu le système se régularisa et se consolida. Ces recours et ces bénéfices furent pleinement admis par la coutume, si bien que le roi ne pouvait pas refuser les lettres de justice qui y correspondaient^; et, d'autre part, ces lettres délivrées sans examen n'obligeaient pas les juges, qui devaient examiner au fond si la partie était dans les conditions voulues pour s^en prévaloir*. Elles ne furent plus délivrées par la grande chancellerie de France, mais par de petites chancelle-
1. Dans le Nouveau stile de la chancellerie (1. I), voyez les formules : des lettres de requête civile, p. 27; — ^ de rescision, p. 63; — de bénéfice d'inventaire, p. 33; — de répit, p. 44, 85 et suiv.
2. Beaumanoir, XXXV, 29, in fine : « Li rois a de son droit que par renunciation que nus ait mis ès lettres... il ne laisse pas por ce, s'il va en Tost ou contre Tennemi de la foi, qu'il ne puisse fere les detes aterminer, scion qu'il voit le besoin de cex qu'il mainne aveques li. » — Cf. Ancien Coutumier d'Artois, tit. 11, § 8, p. 16. Il s'agit des lettres nécessaires, au xiv siècle, pour se faire représenter en iusLice comme demandeur; elles sont désignées comme « une grâce du roi o.