L.E DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
ries établies près des parlements. En réalité, elles n'étaient pin? qu^une gêne, et, dès la fin du xvi* siècle, on se demandait pourquoi onne supprimait pas cette formalité*. Elles avaient servi, il est vrai, à attirer devant les juges royaux les affaires à Toccasion desquelles elles étaient délivrées et à dessaisir les juges seigneuriaux*; mais, aux xvti® et xviii» siècles, cela n'avait plus d'importance. Leur seule utiliJé pratique était qu'il fallait payer un droit pour les obtenir; elles n'avaient plus que la valeur d'une mesure fiscale*.
Toutes les lettres royaux dont il a été question jusqu'ici étaient des lettres patentes*, cela se rapportait à leur forme. Elles étaient publiques et ouvertes^ munies, qnand elles émanaient de la grande chancellerie, du sceau de l'État. Quand elles ne constituaient pas une simple formalité, elles étaient délivrées après une instruction et par l'intervention du chancelier : cela était une garantie, qui, dans une certaine mesure, suppléait aux formes de la justice. Mais il était d^autrcs lettres du rt /i, qui constituaient des actes plus arbitraires et plus dangereux, rappiicalion extrême de la justice retenue ; c'étaient les lettres de cachet^. Elles appartenaient par la forme à \ii classe des lettres closes, c'est-à-dire qu'elles constituaient des ordres secrets du pouvoir royal, remis sous pli fermé à celai qui devait en assurer l'exécution. Elles ne passaient point par la chancellerie, n'étant pas munies du sceau de TÉtat, et, par suite, n'étaient pas soumises au contrôle du chancelier. Elles étaient seulement revêtues du cachet particulier du roi (de là leur nom) et signées par un secrétaire d'Etat. Elles pouvaient contenir toutes sortes d'ordres; mais, en fail, ellcis n'en conte-
1. Guy CoquiUe, Histoh*e de Nivernois^ I, îjOS : « Par une pratique iaventce sans grande raison que pour toutes rescisions de contrats, ores que la nullité y soit, que pour estre héritier par héuétice d'inventaire et plusieurs autres oas il est accotistuioé de prendre lettre» en rhancellerie qui sont adressées à juges royaut, Pt iaçoil que pî*r le prétexte ils ne défassent connoître que du simple «ntériaenieat des lettres... uéanuaoins avec leurs longues mains ils prennent la Aounaisnarice de tout ce qui e'en suit. »>
2. Loyseaa, De.\ seir/neur^îes<, ch. xiv, n® 53 : « A présent, c'est une forma* lité de pratique qui ne «ert plus que pour l'entretien des oflîciers de la chancellerie; enfin ce n'est ;)lus qu'un inipost que le roy prend sur les procès, d'autant que si la cause de 1 impétrant n'est bonne selon le droict commun^ tes lettres ne luy servent de rien. »
S» Esmein, Histoiw de la procédure criminelle^ p, ^57.
LA JUSTICE
naîenl guère que deux * constiluant un empiétement du pouvoir royal sur la justice régulière : un ordre d'emprisonnement^ sans forme de procès, dans une prison d'État, ou un ordre d'exil ou d'éloignement de la cour. Elles avaient deux fonctions principales. D'un côté, elles servaient à frapper des hommes politiquement gênants ou dangereux, sans la publicité d'un procès ; d'autre part, les familles puissantes obtenaient des lettres de cachet pour faire emprisonner sans aucun scandale leurs membres conipromeltants. Cette pratique s'était introduite giâce à ridée répandue par les légistes que la volonté du roi, même oontraire au droit et à la justice, était souveraine et devait être obéie Cependant, cet abus fut signalé par les États généraux • ; plus tard, les cours souveraines protestèrent maintes fois contre lui dans leurs remontrances. Mais ce fut toujours en vain*.
1. Elles servaient, en général, d'iDstruDient aux volontés purement arbitraires du monarque : ainsi les lettres de jussion pour Tenregistremeut des ordonnances, dont il sera parlé ci-Hprès, les lettres par lesquelles le roi ordounait Télection des députés aux États généraux, les lettres de convocation des États provinciaux étaient des lettres de cachet. Elles contenaient aussi |»arfois Tordre de donner une fille en mariage à une personne déterminée (Esmein, Le mariage en droit canonique^ 11, p. 257).
2. Pelrus Jacobi, Practica^ rub. 35, n*» 15 : o Nisi ex mandato expresso principis seu régis hoc fieret; quia tanc esset acquiescendum, licet esset contra jus, ut Cod. De jure fisci, I, probibitum, lib. X. »
3. Picot, Histoire des États généraux^ 2^ édit., 11, 404; IV, 479.
4. Ce qui paraissait surtout exorbitant au xviii^ siècle, c'étaient les lettres de cachet en blanc à la disposition d'un secrétaire d'État, sans que le roi prît en réalité aucune décision spéciale. Voyez sur ce point ce passage de d'Argenson dan sf^s Considérations sur le gouvernement ayxcien et présent de la France^ édit. 1784, ch. vi£, art. 29, p. 235 (dans ce plan de réformes, l'auteur fait parier le roi luimême à qui il prête ses idées) : « Quant aux ordres qui s'expédient en notre nom, et qui tendent à priver quelques-uns de nos sujets de leur liberté et à les éloigner de leur état ou de leur domicile ordinaire, nous ne voulons point qiril en soit donné sans une approbation précise de notre main, que nous n'accorderons jamais que sur le rapport au moins d'un de nos ministres, secrétaires ou conseillers d'État, qui nous en garantira la justice et la nécessité et signera sur la feuille qui nous sera présentée. »