Salvien, op. cit., V
6. L. 8, C. J., X, 19: a Si quilibet cujuscumque dîgnitatis a tque fortunae, rêvera fundos... non patrociiii gratia sed emptionis jure... possèdent, » — L. 4., pr., C. J., XI, 54 (53) : «Siquis infraudem circumscriptionemque publicae functionis ad patrocioium cujascumque confugeril, id quod hujus rei gratia
28 • LES ORIGINES
priétaire n'avait plus devant lui que des colons*. Ainsi se formaient, dans Tempire même, des clientèles*, qui, bien que extra-légales, sont un des précédents lointains delà féodalité*. A un autre point de vue, les grands propriétaires prenaient déjà, par avance et en fait, la position de seigneurs. J'ai dit que leurs grands domaines àTécart des cités étaient soustraits à l'action judiciaire des magistrats municipaux, et que la justice du prœses provinciâe était bien éloignée. Dans ces conditions, ces domaines constituaient comme des lieux d'asile et de franchise où Faction du pouvoir public se faisait difficilement sentir. On le constate dès le Haut-Empire, quand il s'agit de poursuivre les esclaves qui s'y réfugient* ; au Bas- Empire, quand il s'agit de traquer les brigands qui s'y retirent ou même d'obtenir le paiement de l'impôt^. Là vivait toute une population de petites gens^ esclaves, colons, clients libres placés sous le patrocinium : il arriva naturellement que ce fut le grand propriétaire seul qui établit la police et administra la justice entre ces résidents de ses terres; sur quelques-uns, les esclaves, il avait un pouvoir de droit, la puissance dominicale; sur les autres, un pouvoir de fait''. Pour cet^e administration, les grands propriétaires ont des intendants [actoreSy proçuratores) dont les lois parlent souvent, et qui so:it presque des personnages officiels. Le sénateur romain du v« siècle, dans sa villa^ est déjà, en fait, un seigneur féodal. Les étrangers qui ont un litige avec un habitant du domame lui sou-
geritur sub prsBtextu venditionis vel donationis, seu condactionis... nullam habeat firmitatem. »