‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 321 sur 573 · E DFV^ELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL · texte numérisé non relu

E DFV^ELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

siècle^ et ils ne g*ardèrent au conseil que le dernier rôle qui a été signalé c'est-à-dire celui des rapporteurs.

Le conseil du roi, tel qu'il s'était développé du xrv* au xvi* siècle, était en réalité un corps destiné à remplir des fonctions fort diverses. Il devait d'abord servir de conseil de gouvernement proprement dit; c'était en second lieu un conseil d'administralîon pour tout le royaume et en même temps une juridiction contentieuse administrative où se jugeaient toutes les plaintes et réclamations que soulevait radministration; enfin il arriva bienlôt à exercer des attributions judiciaires proprement dites, représentant une sorte de cour de justiçe concurrente, ou supérieure aux tribunaux judiciaires. Il était presque impossible que le conseil participât tout entier indifTéremment à ces diverses attributions : une division du travail devait s'introduire, et certaines afTaires devaient être réservées aux hommes spécialement compétents^ ou aux conseillers qui possédaîer,[ particulièrement la confiance royale. Cependant, sous la mo-^ narchie tempérée, le sectionnement ne fut pas poussé très loin, et le conseil conserva en apparence son unité. Voici ce qu^on peut relever à cet égard :

1® De tout temps, il arriva, par la force des choses, que les questions politiques les plus délicates et les plus graves ne furent point délibérées en plein conseil. Toutes les fois que le roi était maître de ses actions et n^élait point dominé par un conseil choisi et imposé par une faction politique, il tendit naturellement à discuter ces affaires dans un cercle restreint de conseillers intimes, au moins par une délibération préparatoire. Ce conseil politique et secret n'apparaît pas le plus souvent comme un corps distinct aux xiv* et xv* siècles; mais parfois on en saisit la trace bien nette*. Au xvi" siècle, il se dégage. Claude de Seyssel, dans sa Grant monarchie de France^ l'indique comme indispensable*, et, sous François , il s'établit sous les noms de conseil des affaires ^ conseil étroit^ conseil

i, ValoU, Inventaire^ p. cxviii.

2 Noël Valois, Invenlairey p. xxxviii et suiv. Dans le? pouvoirs qm sont à différentes époques donnés par les rois à une régente on à un lieutcMiant ftn royaume, figure le droit de choisir ainsi certains me mbres du conseil < 'ip[>elt*^ de ceux de nostre grand conseil tels et un t 1 nombr comnn^ boa lui ?embleroit. » Voyez les exemples dans Dupuy, Traité de la majorité des rois^ t. U p. 340, 350, 468, 478.

a. Ci-dessus, p. 463, note 3.

LES MINISTRES ET LES CONSEILS

secret', il persiste sous les règnes suivants et prend sous Charles IX le nom de conseil des araires du matin^. Il deviendra le conseil d'État au commencement du xvii® siècle.

2** Les questions de finances étaient des plus importantes parmi celles qui venaient au conseil; cependant, jusqu'à la seconde moitié du xvi*^ siècle, on ne trouve point de section spéciale pour les traiter. Cela s'explique par ce fait qu'elles étaient préparées et délibérées en premier lieu par la réunion des trésoriers généraux et des généraux des finances % et plus lard par le corps des intendants des finances* sous la direction de ses chefs. Mais, à partir de 1563, est institué un conseil spécial des finances, qui, quoique subissant, jusqu'au règne de Henri IV, des vicissitudes nombreuses, se maintiendra néanoins

3* On a vu précédemment* comment et par quels moyens e conseil du roi fut amené à entreprendre sur la justice, et comment ces divers moyens, évocations, règlements déjuges, *{>roposition d'erreur, cassation, se rattachaient au principe de la justice retenue. En droit, il pouvait accueillir toute cause qui se présentait à lui; et, en fait, il en accueillait beaucoup. Ces empiétements du conseil sur la justice ordinaire allèrent toujours en s'étendant aux xiv* etxv* siècles, malgré les résistances du parlement, les protestations des Etats généraux* el même les efforts des rois pour les restreindre. La conséquence toute naturelle fui qu'il se forma dans son sein une section distincte, composée d'hommes plus particulièrement compétents, pour exercer ces attributions judiciaires. Probablement, lie existait sous le nom de conseil de justice, lorsque Charles VII ssaya de débarrasser le conseil de la connaissance des procès ; sous Louis XI, elle reparaît, parfaitement distincte, fonctionnant comme une cour de justice* sous le nom de grand conseil. Lorsque Charles VIII, en 1497, constitua ce grand conseil

i. Noël Valois, Inventaire^ p. XL et suiv* S. Gi-dessuB, p. 455.

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