Noël Valois, Inventaire, p. xxviii et suiv
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR RÔYAL
en cour de justice proprement dite, composée de magistrats ordinaires, il ne fit que régulariser un état de choses déjà très ancien Cependant cette réforme, confirmée par Louis XII, avait un autre but : c'était d'amputer définitivement les excroissances qui avaient germé sur le conseil du roi, c'est-à-dire ses attributions judiciaires; le grand conseil devait connaître des causes qui avaient été légitimement enlevées aux cours ordinaires pour être portées au conseil, et, quant à celles qui venaient abusivement devant ce dernier, il ne devait plus en être question. La tentative était louable, mais elle fut vaine. Au XVI* siècle, les évocations au conseil du roi et les autres abus du même genre reprennent de plus belle; c'est l'époque où se développe aussi le pourvoi en cassation. Le conseil reprenant ses attributions judiciaires, tout naturellement il s'y forma aussi une section pour les exercer. A la fin du xvi* siècle, elle s'appelle le conseil privée terme qui, plus anciennement, avait été usité pour désigner le conseil étroit ou secret, ou encore le conseil des parties. Le grand conseil subsista néanmoins comme cour souveraine, mais peu utile et peu respecté.
Ainsi il s'était formé trois sections, qui étaient en réalité trois conseils distincts; c'est ce qu'^explique Charles Loyseau : « Déjà, dit-il, il (le conseil du roi) est divisé en trois chambres ou séances : Tune pour les alTaires d'Eslat^ qui s'appella| particulièrement le conseil d'Estat; l'autre pour les finances dtl roy, qui est nommée le conseil des finances; et la troisièmfll pour les procès, qu'on appelle le conseil des parties*. » Le con-J seil des finances était celui qui restait encore le moins distinct a parfois la décision suprême, en celte matière, revenait parti€^4( au conseil d'Etat, partie au conseil privé. C'est ce que semblc^K constater Lebret, sous Louis XIII : « Le conseil d'État, dit-ilfll est divisé comme en deux chambres, dont la première est cell^l qîie Ton appelle conseil privée et qui est établie pour /recevoir a
1. Ord.^ XXI, 4; Lettres conûrraatives de Louis XÏI, 13 juillet 1498 {Ord.f XXÏ, 644).
2. Des ordres^ cli. ii, 27 ; il ajoute : « Et il a divers greffiers ou secrétaires en chîtenne scauce pour recevoir Itîs arrests et résultats d'icelles; rn^sme il y a #éis sortes de secrétaires poîir si^^ner les expéditions de chacua conseil, à sçavoir les secrétaires des commandemens pour les expéditions conc. rnautes TEstat, les secrétaires des liuancespour celles des finances, et les simples secrétaires pour les expéditions et affaires des parties. »
LES MINISTRES ET LES CONSEILS
les plaintes des oppressions et des tirannies que Ton exerce sur le peuple dans les provinces, à quoi ni les jug^es ordinaires ni les parlements ne peuvent ou néglig^ent de donner ordre, pour jug*er les différends qui arrivent entre les cours Souveraines, pour conserver les droits et l'autorité de la couronne, pour connoître des évocations en d'autres parlemens, pour ordonner sur les rëglemens des juges, pour connoître de la direction des finances, pour avoir lieu sur les baux à ferme des revenus du roïaume, et pour d'autres semblables matières dont elle a la connoissance. La seconde est celle que Ton appt lie proprement le conseil étroit, qui ne se tient que dans le cabinet et en la présence du roi, oii n'entrent que les principaux ministres de l'Etat... Et c'est dans ce conseil que Ton traite les plus grandes affaires du roïaume, comme de la paix et de la guerre : c'est là où le roi donne audience aux ambassadeurs, où l'on délibère sur les réponses qu'on leur doit "aire, où l'on arrête l'état général de toutes les finances du roïviume ; où l'on délibère sur les déclarations que l'on doit faire contre ceux qui brassent des menées secrètes contre sa personne et contre TEtat; où l'on reçoit les avis de tout ce iqui se passe, soit dans les païs étrangers, soit dans les provin- €es du roïaume, où Ton lit les dépêcbes des ambassadeurs et bù on leur donne l'adresse comme ils doivent se conduire en leurs ambassades ; où l'on donne conseil aux rois d'établir de bonnes et saintes ordonnances et de révoquer les mauvaises *• » De cette organisation, il résultait qu'un grand nombre de ceux qui avaient le droit de siéger au conseil du roi n'avaient plus entrée qu'au conseil privé, où ils devaient prendre peu d'intérêt et ne servaient à rien*. C'est aussi à ce conseil qu'étaient attachés les maîtres des requêtes.
Sous le règne de Louis XIV, le conseil du roi prit sa forme définitive, qui répondait bien au génie de la monarchie absolue et administrative. La transformation consista en deux choses. On élimina du conseil les éléments encombrants,