Beaumanoir, XLVIll, 4; XLIX, 4. Cf. LXl
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
législatif s'exerce, en un point, dans les conditions décrites ^ par Boaiimanoir, en ce que les ordonnances portent comme préambule qu'elles ont été prises avec grande délibération et grand conseil* ; mais, sous ce règne et les suivants, cela se fait de deux façons distinctes : tantôt il est constaté qu'un grand nombre de prélats et de barons ont été présents; tantôt il est dit seulement que le roi a statué dans son grand conseil*. Tel restera le droit public de Tancienne France. De plus en plus, ce sera seulement le conseil du roi qui participera h la préparation et à la discussion des lois*. Cependant, au xvi® siècle encore, on admettra dans certaines occasions des notables au conseil dans de semblables occasions. Enfin, cette pratique disparaîtra elle-même. Les ordonnances constateront seulement que le roi a consulté son conseil et plusieurs membres de sa famille, princes du sang* ou autres*. D'ailleurs, dès la fin du xîv* siècle, Boutillier reconnaît au roi le pouvoir législatif sans conditions ni limites*.
Le pouvoir de législation générale reconnu au roi avait pour conséquence logique et dernière la disparition du pouvoir de législation particulière, reconnu aux barons. C'était ce qu'admettait déjà Beaumanoir. Mais ce dernier résultat devait se produire tardivement. Pour les g-rands fiefs, duchés ou comtés, qui ne furent réunis au domaine de la couronne qu'aux XV* et xvi© siècles, les ducs et les comtes conservèrent jusqu'au bout le pouvoir législatif ; c'est ainsi que les coutumes de Bourgogne furent officiellement rédigées en 1459, non par
1. Par exemple, ord. de 1311 sur Tusure (Ord., I, 484) : « O grand conseil et o grant délibération, deffendons, etc. »
2. Ordonnance sur les Juifs de Louis X, d315 (Ord,, I, 595) : « Eue plenière délibération encore su» ceu avecq nos prélats et barons et notre grant conseil. » Mais on entrevoit souvent que les barons et prélats sont ceux qui figurent ordinairement au conseil du roi. — Ordonnance de ISoO (Orc?., 11, 63) : « Habitosuper boc consiliocum praîlatis, baronibus et aliis de consilio nostro. »
3. Ordonnance de 1318 sur le gouvernement général {Ord.^ I, 669) : « Pour ce eue délibération en nostre grant conseil. »
4. Voyez, par exemple, l'ordonnance de 1563, citée plus baut, qui crée les juges consuls (Isambert, Ane. lois, XIV, 153) : « Par Tavia de nostre très honorée dame et mère, des princes de nostre sang, seigneurs et gens de nostre conseil. »
5. Somme rurale^ II, tit. I, p. 646 : « Si sçachez que le roy de France, qui est empereur en son royaume, peut faire ordonnances qui tiennent et vaillent loy, ordonner et constituer toutes constitutions. »
LE POUVOIR LÉGISLATIF
Taulorité du roi, mais par celle du duc Philippe le Bon; il en fut de même pour les coutumes de Bourbonnais, d'Auvergne et de la Marche, qui, en 1493^ 1510 et 1521 , furent rédigées ei décrétées par Tautorilé des ducs ou comtes de ces pays. La législation émanée des ducs de Bretagne a une importance particulière.
Les rois de France, nous venons de le voir, avaient de bonne heure conquis (sur leur domaine au moins) le pouvoir législatif sans limite et sans partage. Cependant, dans une certaine mesure, deux autorités furent associées à Texercice de ce pouvoir. Ce sont les États généraux et les parlements et autres cours souveraines.