Instiiutes de Justinien, I
3. Beaumanoir, XXXV, 29 : « Ce qui îi plest a fere doit cstre tenu por a loi. » — XXXIV, 41 : « Voirs est que li rois est sovrains par desor tous, et a, de son droit, le général garde de son roiame, par quoi il pot fere tel establi^semeut comme il li plest por le commun profit et ce qu'il establit doit estre tenu. »
LE POUVOIR LÉGISLATIF
pîltoresque : « Si veut le roi, si veut laloi*. » Beaumauoir est d'ailleurs le premier qui ait tenté une théorie du pouvoir lég-is-^^ latif de la royauté; la voici résumée en quelques mots.
Pour Beaumanoir, le droit est fondé avant tout sur l'ancienne coutume, et toute altération, par voie d'autorité^ de l'état de choses ancien est un nouvel établissement. Le droit de faire de nouveaux établissements est assez restreint et doit être envisagé séparément par rapport à la guerre et dans le temps de paix. En vue de la guerre, ou en face d'une grande calamité, comme une famine, le roi peut faire tous les nouveaux éta~ blissements qui sont nécessaires pour le salut public, et le même pouvoir appartient, dans leurs seigneuries, aux barons et aux seigneurs justiciers, pourvu qu'ils n'aillent pas contre les établissements faits par le roi. En temps de paix, le droit de faire de nouveaux établissements n'appartient qu'au roi seul, et il ne peut l'exercer qu'à trois conditions : il faut qu'il s'agisse de l'intérêt général, que les établissements soient faits à grand conseil et qu'ils ne soient point contraires àJa religion chrétienne*. De ces conditions, une seule a besoin d'explication : en disant que les établissements doivent être faits à grand conseil', le vieux jurisconsulte entend que le roi doit appeler à délibérer sur le projet un grand nombre de prélats et de barons, outre ses conseillers ordinaires. Il n'esi pas tenu d'avoir leur assentiment, mais il doit les consulter. Beaumanoir distingue d'ailleur^ deux sortes d'établissements : ceux que le roi fait pour le royaume tout entier et ceux qu'il promulgue seulement sur son domaine. Les premiers sont obligatoires sur les terres des barons comme sur celles du roi, et le roi peut au besoin les ramener à exécution en prononçant lui-même les amendes qu^il a édictées contre les récalcitrants; maison sent bien que les seconds sontles plus fréquents*.
Avec le règne de Philippe le Bel, la législation royale prend une véritable importance et devient très fournie. Le pouvoir