L. 2, G. Th., XII
6. G. J., XI, 60, De fundis limitrophis, etc. Gfc Blumenstok, op. cit.^ p. 168.
7. Sumner Maine, L'ancien c?rot7 (traduction Gourcelle-Seneuil), ch. viii.
LES ORIGINES
points, de coutumes provinciales; et le droit romain se présentait, au \^ siècle, sous la forme de la loi écrite. Les sources d'où étaient dérivées les règles du droit sous la République et le Haut-Empire étaient diverses et nombreuses : coutume, lois proprement dites, édits des magistrats, sénatusconsultes, réponses des prudents et constitutions impériales. Mais, au iv® siècle, toutes ces sources s'étaient successivement taries, sauf une seule : la législation des constitutions impériales, restait en activité. Dès cette époque, on prit l'habitude de ramener à deux catégories le fonds ainsi accumulé au cours des siècles. L'une, dite Jus on jus vetuSy comprenait tout ce qu'avaient produit les sources anciennes du droit, jusqu'au moment où les constitutions impériales avaient commencé à former une législation abondante, c'està-dire jusqu'au ni® siècle environ : mais, pour étudier ou appliquer les règles appartenant à ce premier fonds, l'école ni la pratique ne remontaient plus aux sources mêmes, aux textes originaux ou créateurs : on cherchait Texpression du jus vêtus seulement dans les écrits des jurisconsultes classiques, qui en avaient extrait la substance et dégagé le système. L'autre catégorie^ sous le nom de leges^ comprenait la législation des constitutions impériales, qui avait pris une valeur spéciale à partir du moment où toute la productiondu droit nouveau s'^était concentrée en elle*. Les constitutions impériales les plus importantes pour la pratique avaient été relevées, dans leurs écrits, par les jurisconsultes classiques; mais c'est surtout au moment où s'arrête cette littérature qu'elles devinrent plus nombreuses que jamais, plus utiles à connaître.
Celte législation fragmentaire était difficile à saisir dans son ensemble. Sans doute les constitutions et les rescrits étaient conservés à la chancellerie impériale dans des registres tenus règne par règne. De plus on affichait les édits et même, jusqu'à Constantin, les rescrits d'une portée générale les fonctionnaires auxquels ces documents avaient été transmis devaient aussi en garder copie dans leurs archives. Mais cela ne suffisait
1. L. 25, pr., C. Th., XI, 36 : « Satis et jure et constitutionibus cautum est » — L. 1, § \, G. J., I, 17.
2. Voyez, sur ce point, Girard, Textes de dy^oit romain annotés^ 2*^ édît.» p 164, 165, et Manuel de droit romain^ 59.
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
pas pour que la législation àesLeges fat bien connue des particuliers et des hommes d'affaires.
Des jurisconsultes furent alors amenés à composer, pour ia commodité du public, des recueils de constitutions qui prirent le nom de Codices. Deux de ces recueils acquirent une grande célébrité. L'un est le Gode Grégorien {Codex Gregorianus)^ dont l'auteur s'appelait probablement Gregorius : composé, semble-t-il, sous le règne de Dioclétien, il contenait des constitutions impériales de Septime Sévère à Dioclétien, réparties par livres et par titres*. L'autre est le Code Hermogénien, composé dans la seconde moitié du iv® siècle (probablement après 365) par un jurisconsulte nommé Hermogenanîus, peut-être le même dont les ouvrages ont fourni des fragments au Digeste*. Ces deux codes eurent un succès considérable et prirent en fait la valeur de recueils officiels*.
Mais le droit romain, même ainsi concentré dans son expression, formait un ensemble de documents trop vaste pour que la pratique et même la science, bien réduite, du v® siècle ne s'y perdissent pas. Les empereurs Valentinien III et Théodose II le reconnurent* et cherchèrent à y remédier. En 426, Valentinien m donna force de loi aux écrits des cinq jurisconsultes Papinien, Paul, Ulpien, Gains et Modestin, ainsi qu'aux passages des autres prudents rapportés dans leurs œuvres ^ ; c'était enlever toute autorité aux autres œuvres juridiques et restreindre à celles-là les recherches à faire. J^e Jus était, par là, simplifié. En même temps, Théodose II faisaitquelque chose de semblable pour les leges. Il ordonnait la rédaction d'un nouveau code destiné, non pas à remplacer, mais à compléter les Codes Ilermogénien et Grégorien. Il devait comprendre seulement des constitutions ayant le caractère de lois générales (à la différence des rescrits) ; il ne devait remonter qu'aux lois de Constantin et présenter, dans chaque titre
1. Momcnsen, dans la Zeitschrift der Savigny Stiftung^ X, p. 345 et suiv,
2. Karlowa, ojo. cz^., p. 942; — KrQger, Histoire des sources du droit romain^ traduction Brissaud, Paris, 1894, § 34, p. 371 et suiv. ; — Girard, Manuel de droit romain^ p. 71.
3. Lorsque Théodose II donna Tordre de rédiger Je code qui porte son nom, il prit pour modèle les Codes Hermogénien et Grégorien (L. 5, G. Th., i. 1)