Ci-dessus, p
3. Ci-dessus, p. 323 et suiv. — Bodin, Les six livres de la République^ 1. VI, ch. V, p. 988 : <* Les monarchies ne tombent en choix tant que le droit successif peut avoir lieu; et quand la lignée des remarques est faillie, le droit est dévolu aux États. » — Zampini da Recanati, Degli Stafi di Francîa e delta lor possanza, alla Ghristianissima Reina madré de lie, Parit^i, 1578, p. 51, 55 et suiv. Zampini (p. 44, 45) admet même que, dans ce cas?, les Etats .pourraient donnerà l'État une autre forme que la monarchie. — Édit du mr>is de juillet 1717, qui déclare inhabiles à succéder au trône les bâtards légitimévS de Louis XI V : « Si la nation française éprouvoit jamais ce malheur (que tous les princes du sang vinssent à manquer), ce seroit à la nation elle-même qu'il apparticndroit de le réparer par la sagesse de son choix. »
LE POUVOIR LÉGISLATIF
roi défunt laissait bien sûrement un successeur, mais que plusieurs revendiquaient à la fois la couronne, chacun d'eux se prétendant le plus proche ou seul capable d'y succéder, on pouvait dire qu'il appartenait encore aux Etats généraux de désigner, parmi eux, le nouveau roi*. C'est ainsi qu^on expliquait ordinairement les décisions qui, en 1315 et 1328, avaient fixé les principes dits de la loi Salique et que Ton attribuait à des réunions d'États généraux^r C'est cette même doctrine qu'invoquait laLigue, lorsqu'elle convoquait les Etats de 1593, considérant Théritier naturel de la couronne comme incapable de la recueillir, en sa qualité d'hérétique.
Une autre prérogative, également reconnue, quoique moins nette, aux Etats généraux, concernait la minorité des rois et Torganisation des régences. Il était admis que^ convoqués en pareil cas, ils pouvaient contrôler et même régler l'administration du royaume jusqu'à la majorité du roi*. Mais leurs pouvoirs à cet égard étaient mal délinis * ; et d^autres autorités, les parlements en première ligne, prétendaient aussi intervenir en ces matières.
Enfin rinaliénabilité du domaine delà couronne, telle qu^elle avait été fixée par la coutume et par la loi% était considérée comme une des lois fondamentales du royaume. Le roi ne pouvait point l'écarter pour aliéner le domaine^ de sa seule autorité ; mais il pouvait le faire avec l'autorisation des Etats généraux ^.