‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 349 sur 573 · Mémoire, pp. 97-110; — Mayer, t. VII, p. 481 et suiv · texte numérisé non relu

Mémoire, pp. 97-110; — Mayer, t. VII, p. 481 et suiv

LK POUVOIR LÉGISLATIF

léances que les Etals avaient préparés, comme il sera dit plus loin*.

Il était très difficile de définir d'une façon précise les pouvoirs des États généraux. En fait, ils n'ont pas toujours été les mêmes, ayant varié selon les circonstances ; en droit, ils ont toujours été vagues et mal déterminés.

Les Étals généraux ont exercé parfois des pouvoirs extraordinaires. Sous le règne du roi Jean le Bon, de 13S5 à 1358, ils jouèrent un rôle semblable à celui d'un parlement moderne^ fréquemment réunis, plusieurs fois dans une même année, de telle manière qu'au cours d'une session la session suivante et très proche était annoncée. Dès 1355, non seulement ils votaient Timpôt nécessaire pour la guerre, maïs ils en avaient, par leurs délégués, Tadministration et le contentieux : réparti par leurs délégués, levé par leurs agents^ l'argent était payé aux armées par leurs propres receveurs, el ils revenaient vérifier les comptes au bout d'un an*. En 1357» ils obtinrent encore davantage. S'il n'est pas certain qu'ils instituèrent un conseil de gouvernement électif, figuré par une commission de trente-six députés pris parmi eux, ils épurèrent tout au moins le conseil du roi, chassant un certain nombre de ses membres et les remplaçant par leurs hommes^. C'étaient là de bien remarquables conquêtes ; mais elles étaient prématurées et furent éphémères. En 1420, les États généraux furent appelés à exercer un pouvoir plus considérable encore. On soumit à leur ratification le traité de Troyes, qui faisait passer la couronne de France sur la tête du roi d'Angleterre Henri V, après la mort de Charles VI*. Les États

1. Sur toute la procédure suivie aux États, voyez Mayer, t* VU, p. 445 et suiv. ; — Piganiol de La Force, op. cil., 1, p. 207 et suiv. — Mais pour sentir la vie même de ces assemblées, il faut lire en entier quelqu'un de ces procès-verbaux qui ont été conservés, spécialement le Journal d'Olivier M asselin pour 1(3S États de 1484.

2. Ordonnance du 28 décembre 1355, art. 1, 7 {Ord., 111, 19 et suiv.),

3. Voyez le procès-verbal des États du mois d'octobre 13o6 (Isambert, Ane. laisy ÎV, ni), et, pour la discussion de la question, Noël Valois, Le conseil du roi aux xiv®, xv» et xvi^ siècles^ p. 28 et suiv., où les principaux travaux svir ce point sont rappelés.

4» Art. 24 et 38; — Gosneau, Les grands traités de la guerre de Cent ans^ p. 111, 113,

LE DÉVELOPPEMENT DU l^OU^OIR ROYAL

réunis à Paris, le 6 décembre 1420, approuvèrent le traité de Troyes*. En dernier lieu, à la lin du xvi® siècle, les Etats généraux furent assemblés pour procéder à l'élection d'un roi de France. Il est vrai qu'ils étaient convoqués par un pouvoir révolutionnaire : c'étaient les Etals de la Ligue de 1593.

C'étaient là des faits historiques qui s^étaient accomplis au milieu de crises graves dans des temps de péril national ou de révolution. Cependant la théorie courante et même officielle ne repoussait point absolument les pouvoirs qu'ils supposaient chez les États généraux. Sans doute, la domination éphémère des Étals sous le roi Jean garda le caractère d'une entreprise irrégulière des députés contre la royauté ; mais Ton s'accordait à reconnaître aux États généraux certains pouvoirs, en quelque sorte constitutionnels, qui les faisaient dans quelques cas, très rares mais très graves, les arbitres de l'État.

Nous savons déjà que, quand il s'agissait de céder à une puissance étrangère tout ou partie du territoire national, on tenait que le roi ne pouvait valablement le faire sans le consentement des Etats généraux*. Ce qui s'était passé en 1420, pour le traité de Troyes^ pouvait être considéré comme un des précédents sur lesquels se fondait cette doctrine.

En second lieu, il était admis par tous que si la lignée de Hugues Gapet venait à s'éteindre, si le roi mourait sans laisser aucun hérilier habile à lui succéder d'après le droit public français, il appartenait aux États généraux d'élire un nouveau roi^. Ce droit logiquement en entraînait un autre. Lorsque le

1. Traité de Troyes, art. 24: « U est accordé que nostre dit filz labourera par effect de soa pouvoir que de l adviz et consentement des trois estaz desdits royaumes^ estez les obstacles en ceste partie, » etc. — Cependant le traité de Brôtigny, qui cédait aux Anglais une grande partie du royaume, n'avait pas été soumis à cette ratification.

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