Flammermoat, o/>. cit.^ p. 104 et suiv
3. Degrassalius, Regaliitin Franciae^ lib. I, p. 4 06 : a Hinc est etiam quoJ, sicut imperator imponit nova vectigalia et subsidia. . . ita et rex christianîssimus et aon alius qaacunr4ue dignitate regali. ducali aut comitali, vel alia fungatur. Ita in speciede rege Francise dicit Saiicetus in L. 1, O. Nova vectAmponi non possCy et Petrus Jacobi in sua Practica . »
4. Johannes Gailus, qusestio LX (édit. Du Moulin) : « Iteui nota quod rex Francise modo quocumque sibi licet imponere super subditis suis immédiate vel médiate in toto rejno suo subsidia absque consensu, pei missione vel tolerantia suorum subditorum quorumcumque. .. Et hoc teneas, nec unquam oontrarium dicas, ne crimine sacrilegii accuseris et reus majestatis fias. » L'auteur, il est vrai, lorsque le roi concède à quelqu'un le droit de lever un impôt, maintient les anciens principes : « Licet concédât alteri quod imponat, hoc semper sibi conceditur et habetur in usu, dum tamen altiis justiciarius illorum super quibus concedit consentiat, et subditi super quibu?* conceditur vel major pars illorum. » — Le So7>ge du vergei^ 1. l, ch. cxxxv, conUent aussi une théorie intéressante sur le droit d'imposer, où les principes romains et canoniques sont combinés avec les principes féodaux.
LE DÉViiLOPPEMENT DU POUVOIR F.OYAL
tement que le roi avait le droit de prendre les biens de ses sujets pour les nécessités de l'État, alors même que\le peuple aveuglé lui refuserait son adhésion*. L'autre influence, non moins pénétrante, fut celle de la coutume, fondant le droit sur une longue possession. Par un concours de circonstances, il arriva qu'en fait, dans la seconde moitié du xiv® siècle, un cer tain nombre d'^impôts royaux devinrent permanents^ levés d'année en année, et cela avecla tolérance des É tats généraux, convoqués de temps à autre. Les aides destinées à payer la rcinçon du roi Jean furent ainsi levées pendant vingt ans^. Il est vrai que presque tous les impôts permanents furent supprimés à la fin du règne de Charles VI, dans les pays soumis à la domîaation anglaise, et ils le furent également, pendant une première période du règne de Charles YII, dans les pays qui lui étaient restés fidèles. Mais les populations n'y avaient pas moins été accoutumées pendant longtemps, et, lorsque les principaux furent établis, dans \a seconde moitié du règne de Charles VII, cela parut chose toute naturelle; c'était le retour à un état de fait déjà accepté. Sous ce règne et le suivant, la coutume continua à les enraciner, aies transformer en taxes perpétuelles, et les États généraux de 1484, qui voulurent réagir contre le système, constatèrent bien Teffet de la coutume*.
Cependant^ un certain nombre de provinces échappèrent à cette extension du pouvoir royal et conservèrent, d'une faço plus ou moins complète, le droit de consentir périodiquement pour un court laps de temps, les impositions qu'elles payaient au trésor royal. Ce sont les pays qui conservèrent leurs États provinciaux; leur droit, devenu exceptionnel, représentai ainsi Fancien droit commun de la France.
D'ailleurs, en théorie, c'était encore Fidée dominante chezie publicistes du xvi® siècle que rétablissement d'un nouvel impô
1. Journal de Masselin, p. 420 : « Quod si etiam contra raUonem dissenti ret (populus), certe non ambigimus regem posse suhditorum bona capere, qua tenus reipublicae periculis et necessitatibns provideat. Alias rex frustra vide* retur institutus, si non posset ad rationem cogère renitentes et invitos. »