Art. 41, 42, 43 (Isambert, Ane. lois, IX
4. Art. 44 (Isambert, Ane. lois^ IX, 70) : « Pour ce que plusieurs mettent tailles sus en leurs terres sans l'autorité et congé du roi, dont le peuple est moult opprimé, le roi prohibe et défend... que nul de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit, ne mette ou impose taille, aide ou tribut sur ses sujets ou autres, pour quelque cause ou couleur que ce soit, sinon que ce soit de l'autorité et congé du roi et par ses lettres patentes. » Cf. ci-dessus, p. 519,
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIU ROYAL
dant au prolit des seig^neurs*; c'était un trait naturel presque essentiel du servage, et, dès la fin du xiv® siècle, le nombre des serfs avait tellement diminué que la taille servile était presque une quantité néglig^eable. Dès lors, la taille royale avait reçu sa consécration définitive; sa croissance était finie. Il faut voir sur quoi portait au juste cet impôt et comment iJ était administré*.
La taille se présentait sous deux formes distinctes : la personnelle et la réelle. La taille personnelle^ qui était le droit commun, était un impôt sur le revenu considéré dans son ensemble; chaque contribuable était taxé d'après ses facultés, c'est-à-dire d'après son revenu, quelle qu'en fût la source, qu'il provint de la propriété foncière ou mobilière, du commerce, de rindustrie ou du travail manuel*; les journaliers même étaient imposés*. Mais tous les sujets du royaume n^'étaieut point taillables; seuls^ les roturiers et les serfs payaient cet impôt. Les ecclésiastiques et les nobles en étaient exemptés,
note 4. — La taille seigneuriale se conserva cependant localement en qualité de redevance coutumière. Mais ce n'était plus alors un attribut naturel et général les hautes justices. Elle devait toujours être fondée sur titre particulier, et, à moins de dégénérer en taille servile, elle devait être restreinte à un petit nombre de cas, généralement aux quatre cas que comprenait l'aide féodale. Elle prenait par là le caractère dominant d'une prestation attachée aux tenures rotxir^ères au proût du seigneur dont elles relevaient. — Certains môme nj l'admettaient pas autrement; par exemple, Jean Rochette, Questions de droit et de pratique^ 1613, tit. I., qu. 47 : « Seigneur direct et foncier a le droit de taille ès quatre cas, non le seigneur justicier. » Cependant Topinion commune était qu'elle pouvait aussi être due au seigneur justicier, mais toujours en vertu d*un titre (Doutaric, Traité des droits seigneuriaux^ édit. Toulouse, 1751, p. 330 et suiv.).
1. Cependant Ghassanaeus explique, par Texistence de la taille servile en Bourgo^jtie, ce fait que la taille ordinaire du roi ne se lève pas dans cette province {In consuet, Burg.^ rub. 9, art. 18, n® 10) : a Quae possit esse causa quare principes et duces Burgunciiae et nunc reges Francise, qui sunt duces, nullas exigant tallias in Burgundia? Nam, ut videmus, haec patria est talliabilis subditis et feudatariis, cum omnes habeant subditos suos talliabiles, et, si iterum talliarentur, dupllci onere gravarentur. » Il est vrai que le roi levait en Bourgogoe les fouages ou prasstantiae votés tous les trois ans par les États; mais cela n'embarrasse pas Chassanseus : « Cum prœstantffB non debeantur domini€ nec possint fieri per dominos, ideo duces Burgundiee possnnt illas facere. ^
2. Traité sur les tailles et les tribunaux qui connaissent de cet impôts par Auger, 3 vol., Paris, 1788.
3. Guy Coquille, Ilistoii^e de NivernoiSy I, p. 498; — Moreau de Beaumont, op. cit., 11, p. 18 et suiv., 100 et suiv. ; — Vauban, La dime rognl-e, préface et première partie, passim.