Moreau de Beaumont^j>j9. cit.. Il, p. 443 et suiv
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
vingtième qui l'emporta; mais un second vingtième fut ajouté au premier en 1756, et un troisième fut perçu de 1760 à 4763 et de 1783 à 1786. Les règles de cet impôt se complétèrent et se modifièrent naturellement dans les établissements successifs qui en furent faits, mais les principes fondamentaux restèrent ceux qui avaient été posés pour le dixième établi en iliO. C'était un impôt sur le revenu proprement dit : il portait sur <c tous les revenus et produits des habitants du royaume, sans aucune exception »; mais là, comme pour la taille, on était arrivé à distinguer les diverses sources de revenus, pour en faire des impositions distinctes. Ils se ramenaient à deux groupes principaux : d'un côté, le produit des biens fonds et droits réels immobiliers et des biens mobiliers, c'est-à-dire principalement des rentes* ; d'autre part, les vingtièmes d'industrie^ c'est-à-dire les revenus provenant des offices, du commerce et de l'industrie*. Mais la partie la plus importante était la première ; aussi tendait-on à considérer les vingtièmes surtout comme un impôt sur les propriétés acquises Ici, l'objet de l'impôt étant le revenu réel et non le revenu présumé, comme dans la capitation, la taxe avait pour base les déclarations faites par les contribuables*.
Le vingtième avait été établi comme un impôt général
1. Moreau de Beaumoat, II, 471 : c< Les rentes sur la ville (c'étaient alors les rentes sur l'État) y avoient été expressément assujetties par la déclaration du 14 octobre 1710. »
2. Édit du 6 août 1787, préambule (Isambert, Ane. lois, XXVIII, 396) : « Par des restrictions successives introduites dans la distribution, elle ne s'étendait pas dans la réalité sur tous les revenus qu'elle annonçait devoir comprendre; tandis qu'on y avait assujetti l'industrie et les émolnmens de différents offices et commissions, dont les produits,* dépendant entièrement du degré d'activité et d'intelligence de ceux qui les exercent, ne présentent aucune base certaine, plusieurs portions de revenus territoriaux s'en trouvoient dispensées. »
3. Necker, op. cit.j II, p. 218 : «Les vingtièmes, déduction faite delà partie qui concerne les offices et droits, ainsi que l'industrie dans les villes...» — Mémoire su?^ Vimposition territoriale présenté aux notables en 1787; Procès^ verbal, cité, p. 90 : « Le vingtième est de tous les impôts celui qui pouvoit fournir plus naturellement et les bases et les proportions de tous ies autres. Il est réel par sa nature, puisqu'il consiste dans une quotité fixe du revenu de tous les fonds. » — Édit du 6 août 1787, préambule : « Cette imposi<:ion (des vingtièmes) a dû fixer principalement notre attention parce que, portant directement sur les revenus de la terre... elle offre Tidée de la moins arbitraire des impositions. »
4. Une fausse déclaration exposait à payer un impôt quadruple (d'Arbois Jubainville, administration des intendants, p. 51;.
LES IMPÔTS
pesant également sur tous les sujets ; maïs ici encore Téga-lité inscrite dans la loi ne put se maintenir dans la pratique* Le clergé de France sut s'y soustraire presque complètement : il fit d'abord reconnaître que la contribution ne pouv ait porter sur les bénéfices ecclésiastiques^ constituant les biens de TÉglise, mais seulement sur les biens propres des ecclésiastiques ; puis, en votant périodiquement des dons gratuits, il échappa complètement aux vingtièmes*. Il est vrai que le clergé de France ne comprenait que le clergé des pays qui étaient déjà réunis à la couronne au milieu du xvi® siècle. Le clergé des provinces annexées postérieurement, dit clergé étranger ou des pays conquis, ne participait pas aux privilèges du clergé de France, dans l'organisation politique duquel il n'était pas compris, comme il sera dit plus loin. Il devait donc supporter la capitation et les vingtièmes ; mais, en fait, le clergé de la plupart de ces provinces avait obtenu des abonnements qui en tenaient lieu*. La noblesse restait, elle, soumise aux vingtièmes ; mais, dans Testimation de ses revenus, se glissaient des ménagements et des faveurs qui réintroduisaient en réalité le privilège*. Enfin, pour la capitation et pour les vingtièmes, les pays d'Etats avaient obtenu des abonnements*; et même un certain nombre de villes s'étaient isolément abonnées pour le vingtième ou s'en étaient rachetées. La monarchie expirante essaya de corriger ces vices. Galonné proposa, en 1787, aux notables de remplacer les vingtièmes par un impôt territorial^ :
1. Necker, cit., p. 211 : « Le clergé de Fraace... ne conaoit ni le mot de vingtième ni celui de capitation; et les subveutions qall fournit au gouvernement ont lieu sous la forme de dons gratuits. »
2. Necker, op. cz7., p. 211 : « Le clergé de Flandre, d'Artois, du Hainault et du Cainbrésis contribue, comme la noblesse, aux impositions établies dans ces provinces ; et les clergés d'Alsace, de Lorraine, des Trois-Évôchés,du Roussillon, d'Orange et de Franche-Comté payent chacun les vingtièmes et la capitation d'après des abonnements séparés, convenus avec le trésor royal et susceptibles de variation. »
3. Mémoire sur rimposition territoriale cité, p. 91 : «En 1772, il fut reconnu qu'ils ^les vingtièmes) n'étoient pas portés à leur valeur. De fausses déclarations, des baux simulés, des traitemens trop favorables accordés à presque tous les riches propriétaires, avoient entraîné des inégalités et des erreurs infinies. » — Édit du 6 août 1787, préambule : « A raison d'abonnements et d'exceptions... une -grande partie de nos sujets ne satisfaisoit pas â cette imposition dans l'étendue que sa dénomination suppose. »