‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 399 sur 573 · Moreau de Beaumont, II, 430 et suiv.^ 471, 485 et sulv · texte numérisé non relu

Moreau de Beaumont, II, 430 et suiv.^ 471, 485 et sulv

5. Chose curieuse, le projet présenté par Galonné admettait que cet impôt

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

celui-ci, en effet, fut établi par Tédit du 6 août 1787 que j'ai déjà plusieurs fois cité; mais ce fut justement Tun des édits qui suscitèrent la crise finale entre le parlement de Paris et le gouvernement de Louis XVI.

Les intendants des provinces avaient Tadministration et le contentieux de la capitation et des vingtièmes : de leurs arrêtés, on pouvait appeler au conseil du roi.

B. — Impôts indirects

Les principaux impôts indirects établis sous la monarchie tempérée sont les aides^ la gabelle et les ti^aites.

Le mol aides a eu successivement deux sens. Dans nn premier sens large, il désigna d'abord les subsides extraordinaires et temporaires que les rois obtenaient par le consentement des seigneurs et des villes, ou levaient en vertu des principes féodaux, quelle que fût d'ailleurs l'espèce d'impôts par laquelle Taide était réalisée. Dans un second sens plus étroit, il désigna un impôt indirect levé sur la vente de certains^ objets de consommation. Sous cette forme, les aides commencèrent à être levées d'une façon suivie, après 1360, pour le paiement de la rançon du roi Jean. Supprimées à la fin du règne de Charles VI, elles furent rétablies à titre définitif et permanent par Tordonnance du 28 février 1435*. Ce qui varia beaucoup dans le cours du ten)ps, c'est la liste des objets de consommation, soumis aux aides Le vin et les spiritueux restèrent cependant le principal, et la vente en était sujette à deux droits distincts : le droit de gros atteignant les ventes faites par le producteur ou les marchands en gros, le droit de détail visant le débit dans les auberges ou cabarets. Bien qu'il fut naturel que^ comme impôt de consommation, les aides frappassent

serait perçu en nattire {Proces-verhal, p. 94). C'était reprendre la Dime royale de Vanbao.

l.Isambert, Ane. lois, VIII, 834.

2. Moreau de Beaumoat, op. cit.ylUy pp. 277-472; — Brunei de GrandmaisoE employé daus les aides, Dictionnaire des aides ^ Paris, 1730.

LES IMPÔTS

indifféremment tous les sujets, il n'en était pas absolument ainsi, et là même le privilège avait su se glisser. Dès 1433, les nobles furent déclarés exempts du droit de gros, quant à la vente du vin produit dans leurs propres crus*, et ils conservèrent ce privilège. Les ecclésiastiques l'obtinrent aussi pour la vente de la récolle de leurs bénéfices, et un certain nombre d'officiers royaux jouissaient d'une exemption semblable à celle des simples nobles, ou plus étendue*.

Les aides proprement dites ne se levaient pas dans toute la France, et seulement dans les ressorts des cours des aides de Paris et de Rouen. Mais, dans le reste du royaume, existaient d'ordinaire des impôts semblables, sous des noms différents et avec des combinaisons diverses.

Le contentieux des aides était jugé en première instance par les officiers des élections, en appel et en dernier ressort par les cours des aides.

Gomme le mot aides^ le mot gabelle a eu successivement deux sens. En premier lieu, il a désigné un impôt de consommation en général; on disait ainsi la gabelle du vin^ ou la gabelle de l'huile. En définitive, il a désigné l'impôt royal sur la vente du sel monopolisée au profit de l'Élat. Ce n'est que peu à peu que cet impôt s'est introduit, et on peut suivre ses progrès. Il n'existait pas en 1315> car nous avons une ordonnance de cette année, de Louis X, dans laquelle il s'élève contre Faccaparement du sel par les marchands, nommant des commissaires pour en faire la recherche et faire mettre en vente publique celui qu'ils auront trouvé*. D'autre part, il ne tarda pas à être établi, et l'acte de 1315 servit peut-être même de prétexte pour cela, car, en 1318, une ordonnance de Philippe le Long constate que « la gabelle du sel... estoit moult déplaisante au peuple » ; on craignait « qu'elle ne durast à perpétuité » et c< fût mise dans le domaine royal »• Philippe déclare

1. Ord. de 1435, art. 34 : « Le roy ordonne que les nobles de son royaume, extraictz denoble ligaée et vivant noblement sans marchander... soient frans, quites et exempts de paier imposicions de vias, grains et autres biens creuz en leurs héritages; et que se lesdiz nobles vendeut ou fout vendre quelque part que ce soit, soit à taverne et détail lesdiz vins ou brevaiges, ils en paieront le V11I« pour ce que, ce n'est pas office de noble que d'estre tavernier. »

2. Brunet de Grandmaison, op, cit., v® Exempts^ et aux mots auxquels il renvoie.

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